Il résulte des articles 6, § 3, et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, 66-5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, 100-5 du Code de procédure pénale, issu de la loi n°2010-1 du 4 janvier 2010, que l’interdiction de la transcription des correspondances entre un avocat et son client relevant de l’exercice des droits de la défense s’étend à celles échangées à ce sujet entre l’avocat et les proches de celui-ci.

Il n’en va autrement que s’il apparaît que le contenu ou la nature des échanges sont propres à faire présumer la participation de cet avocat à une infraction.

En revanche, n’entre pas dans le champ d’interdiction de ces textes, la transcription des conversations interceptées avec les secrétariats des avocats sollicités.

C’est ce qu’affirme la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 décembre 2022 (n° 21-87.534)

Les cabinets d’avocats doivent donc être très vigilants notamment pour les communications entre leurs secrétariats et les clients ou leurs proches.

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Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

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