Dans un jugement du 27 septembre 2023, le Conseil de prud’hommes de Bobigny requalifie les 51 CDD d’un chef de cuisine en OPEX de l’économat des armées en CDI pour non-respect des délais de carence entre 2 contrats.

La rupture est requalifiée pour licenciement sans cause.

1) Faits et procédure

Monsieur X a été engagé le 02/04/2004 par l'EPIC ECONOMAT DES ARMEES (EDA) pour une durée déterminée (CDD), avec contrat écrit puis avec de nombreux contrats en CDD en continu (32 contrats en CDD pour accroissement temporaire d'activité, 13 avenants de prolongation, 6 contrats à durée déterminée pour exécution d'une tache précise), en qualité de second de cuisine, chef cuisinier, superviseur restauration collective, et de chef d'exploitation sous la Convention Collective du Personnel civil de l’EDA. L'EDA emploie plus de 11 salariés.

La moyenne de la rémunération brute mensuelle des douze derniers mois de Monsieur X est de 2605,07€ pour la partie demanderesse et pour la partie défenderesse le dernier jour travaillé est le 20/07/2021 et la date de la rupture est le 22/07/2021 avec non-renouvellement de contrat de travail.

Monsieur X a été affecté sur des zones sensibles militairement en France et à l'international : Serbie, Kosovo, Tchad, Mali, Djibouti, Afghanistan, République Centrafricaine.

2) Motivation du jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 27 septembre 2023

Le Conseil de prud’hommes de Bobigny statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :

. Requalifie les contrats de travail à durée déterminée successifs de Monsieur X en contrat de travail à durée indéterminée, avec une reprise d'ancienneté au 17 juillet 2008 (premier CDD irrégulier) ;

. Condamne l'E.P.I.C. ECONOMAT DES ARMEES à payer à Monsieur X les sommes suivantes :

  • 3 000 € au titre de l'indemnité de requalification ;
  • 7 815.21 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
  • 781,52 € au titre des congés payés y afférents ;
  • 19 538,01 € au titre de l'indemnité de licenciement :
  • 13 025 € au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
  • 2 605,07 € au titre de l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
  • 1 000 € au titre de la restitution de la caution constituée ;
  • 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
  • Ordonne à l'E.P.I.C. ECONOMAT DES ARMEES de remettre à Monsieur X les documents suivants : Bulletins de salaire du certificat, Certificat de travail, Attestation Pôle Emploi.
  • Déboute Monsieur X du surplus de ses demandes ;

Au total, le salarié obtient 48 983 euros bruts.

***

 

Vu l'article 5 du Code de Procédure Civile expose que « le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.»; Vu l'article 6 du Code de Procédure Civile précise qu' «à l'appui de leur prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.»; Vu l'article 9 du Code de Procédure Civile précise qu' «il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.»

 

2.1/ Sur la demande de requalification des 51 CDD en CDI :

REQUALIFIER les contrats de travail à durée déterminée successifs de Monsieur X en contrat à durée indéterminée avec reprise d'ancienneté au 2 avril 2004 (premier CDD irrégulier) ;

CONSTATER que le licenciement de Monsieur X est sans cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNER L'ECONOMAT DES ARMES à payer à Monsieur X les sommes suivantes :

17.000 euros au titre de l'indemnité de requalification ;

7.815,52 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

781,52 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

25.073,80 euros bruts à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

46.470,98 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

2.605,07 euros nets à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ;

1.000 euros à titre de restitution de la caution constituée ;

En l'espèce, les articles du code du travail précisent :

L'Article L1242-1 « Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. » L'Article L1242-2 « Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :

1° Remplacement d'un salarié en cas :

a) D’absence ;

b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;

c) De suspension de son contrat de travail ;

d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ;

e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer

2° Accroissement temporaire de l'activité de l’entreprise ;

3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l’employeur ;

4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d’une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens d'une société d'exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ;

5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux l° à 4º de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l’entreprise ;

6° Recrutement d'ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d'un objet défini lorsqu'un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d'entreprise le prévoit et qu'il définit :

a) Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d'apporter une réponse adaptée ;

b) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet définis de garanties relatives à l'aide au reclassement, à la validation des acquis de l'expérience, à la priorité de réembauche et à l'accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ;

c) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l'entreprise.

L'Article L1242-3 « Outre les cas prévus à l'article L. 1242-2, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu

1° Au titre de dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi ;

2° Lorsque l'employeur s'engage, pour une durée et dans des conditions déterminées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié.

3° Lorsque l'employeur confie des activités de recherche au salarié et participe à sa formation à la recherche et par la recherche dans les conditions fixées à l'article L. 412-3 du code de la recherche :

4° Lorsque l'employeur confie au salarié, dans les conditions fixées à l'article L. 431-S du même code, des activités de recherche en vue de la réalisation d'un objet défini et qu'il s'engage à fournir au salarié une expérience professionnelle complémentaire au diplôme de doctorat prévu à l'article L. 612-7 du code de l'éducation. »

L'Article L1242-12 « Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

Il comporte notamment :

1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°. 4° et S° de l'article L. 1242-2 ;

2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;

3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ;

4° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L. 4154-2, la désignation de l'emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2º de l'article I. 1242-3, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l’entreprise ;

5° L'intitulé de la convention collective applicable ;

6° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ;

7° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ;

8° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance. »

L'Article L1242-12-1 « Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu en application du 6° de l'article L. 1242-2, il comporte également :

1° La mention " contrat à durée déterminée à objet défini " ;

2° L'intitulé et les références de l'accord collectif qui institue ce contrat ;

3° Une clause descriptive du projet et la mention de sa durée prévisible ;

4° La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;

5° L'évènement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;

6° Le délai de prévenance de l'arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;

7° Une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat, par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l'initiative de l'employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié. »

L'Article L1242-13 « Le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche. »

Au terme de l'article L. 1242-1 du code du travail, « un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. »

Les dispositions prévues par les articles L. 1242-1 et suivants du code du travail relatives aux conditions de conclusion des contrats de travail à durée déterminée ayant été édictées dans un souci de protection du salarié, seul celui-ci peut se prévaloir de leur inobservation.

L'article L. 1242-2 du même code dispose que, « sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une lâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d'un salarié (1°), l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (2°) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°). »

Au terme de l'article L.1242-12 du code du travail, « le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte ; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée. »

Le contrat de travail à durée déterminée ne peut comporter qu'un seul motif.

Le motif du recours à un contrat de travail à durée déterminée s'apprécie au jour de sa conclusion.

En vertu de l'article L. 1242-13 du code du travail, « le contrat à durée déterminée est remis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche.»

L'Article L1244-3 « A l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de travail temporaire, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements. Les jours pris en compte apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou d l'établissement concerné. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1242-1, une convention ou un accord de branche étendu peut fixer les modalités de calcul de ce délai de carence. »

Considérant la demande de Monsieur X de reconnaitre ces multiples contrats en CDD à requalifier en CDI du fait que Monsieur X a été engagé le 02/04/2004 par l'E.P.I.C ECONOMAT DES ARMEES (EDA) pour une durée déterminée (CDD), avec contrat écrit puis avec de nombreux contrats en CDD en continu (32 contrats en CDD pour accroissement temporaire d'activité, 13 avenants de prolongation, 6 contrats à durée déterminée pour exécution d'une tache précise), en qualité de second de cuisine, chef cuisinier, superviseur restauration collective, chef d'exploitation sous la Convention Collective du Personnel civil de l'EDA. Monsieur X a été affecté sur des zones sensibles militairement en France et à l'international : Serbie, Kosovo, Tchad, Mali, Djibouti, Afghanistan, République Centrafricaine.

Un tableau récapitulatif synthétique de la demande présente les multiples contrats de travail à durée déterminée effectués par Monsieur X avec pour chaque CDD les éléments suivants : date de début et de fin de contrat avec le type d'emploi occupé, sa rémunération, le lieu de travail, le motif de recours au CDD indiqué dans le contrat du 02/04/2004 au 20/07/2021, qui permettent de vérifier le délai de carence entre 2 contrats à durée déterminée conformément à l'article L1244-3 du code du travail comme le précise les pièces de la partie demanderesse qui sont des jugements du Conseil des Prud’hommes de Bobigny qui ont requalifié les CDD en CDI de l'EDA car le délai de carence entre 2 contrats n'avaient pas été respectés, ainsi que les différentes cours d'appel de Paris condamne l'EDA sur le non-respect du délai de carence.

Considérant le dernier jour travaillé est le 20/07/2021 et la date de la rupture est le 22/07/2021 avec non-renouvellement de contrat de travail et donc fin de contrat avec l'EDA.

Considérant la relation contractuelle de l'EDA avec Monsieur X, sur des opérations extérieures qui résultent d'une décision prise par le pouvoir politique d'envoyer des troupes sans notion de durée prévisible, hors du territoire national.

L'EDA précise que le recours aux CDD ne constitue pas le modèle normal de gestion de la main d'œuvre employée, effectivement l'EDA a 160 personnes au siège à Pantin en CDI, et 250 CDI locaux dans d'autres pays et 60 CDD sur des emplois techniques (PIECE 1.13 de la défense).

L'EDA précise qu'il n’existe pas de travaux techniques sur le territoire national d'où le recours à des CDD sur terrain sensible à l'étranger.

L'EDA s'appuie sur l'article L3421-1 du code de la défense pour rappeler que l'EDA est placée sous la tutelle du ministère de la défense et qu'elle oriente son action et exerce une surveillance générale sur son activité, aussi pour l'EDA les délais de carence ne peuvent pas s'appliquer car les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu.

Au terme des articles L. 1243-13 et suivants du code du travail rappellent que le contrat de travail à durée déterminée, à défaut de stipulations conventionnelles, est renouvelable deux fois pour une durée déterminée.

Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.

Or le Conseil constate que le délai de carence n'a pas été respecté avec Monsieur X entre 2 CDD y compris lorsqu'il était en France en CDD pour exécution d'une tâche.

Considérant une autre demande de Monsieur X, à savoir la demande de remboursement de la caution versée par Monsieur X qui a été prélevée en octobre, novembre et décembre 2020. Comme cette caution n'a pas été restituée à Monsieur X à l’issue de son dernier contrat de CDD. Comme la partie défenderesse ne fournit pas de preuve du versement de cette caution restituée à Monsieur X, le conseil fait droit à la demande de Monsieur X.

En Conséquence le Conseil constate que le délai de carence entre 2 Contrats à Durée Déterminée n'a pas été respecté à compter du 17/07/2008 à de multiples reprises conformément à l'article L1244-3 du code du travail.

Aussi le Conseil requalifie les CDD de Monsieur X en Contrat à Durée Indéterminé à compter du 17/07/2008 et comme Monsieur X n'a plus de contrat avec l'EDA, le conseil considère que l'arrêt de son dernier contrat de travail est la rupture de son contrat de travail à durée indéterminée puisque le Conseil a requalifié en CDI à compter du 17/07/2086, donc le conseil reconnait la rupture du contrat de travail à durée indéterminée en licenciement sans cause réelle et sérieuse qui sera associé à une indemnité de licenciement conventionnel, avec constat de l'irrégularité de la procédure de licenciement, avec régularisation du préavis et des indemnités suivantes :

Le Conseil DIT ET JUGE que les demandes de Monsieur X sont recevables et le conseil fait donc droit aux demandes suivantes et condamne l'EDA à verser à Monsieur X :

3 000 € au titre de l'indemnité de requalification

7 815,21€ d'indemnité compensatrice de préavis 781,52€ au titre des congés payés afférents

19 538.01€ en indemnité conventionnelle de licenciement

13 025€ en indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse 2605.07€ d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement.

1 000 € de restitution de la caution

Ordonner la remise des bulletins de salaires, certificats de travail, attestation pôle emploi ;

Ordonner le remboursement à pôle emploi de 3 mois d'allocation.

Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile :

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie requérante la totalité des frais irrépétibles qu'elle a dû engager dans le cadre de la présente instance ;

Que sa demande sera accueillie pour un montant de 2 000€ ;

A défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement et qu'en d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire, doivent être supportées par la partie défenderesse en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Le Conseil tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y ait pas lieu à cette condamnation comme il est précisé dans l'article 700 du Code de Procédure Civile.

2.2/Sur la demande reconventionnelle

En l'espèce, l'article 30 du Code de Procédure Civile déclare que : « L'action est de droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondé. Pour l'adversaire, l'action est de droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. » ;

Considérant qu'il ne saurait être reproché à un salarié de s'adresser à la juridiction compétente en vertu des dispositions de l'article 30 du Code de Procédure Civile;

Par conséquence le Conseil ne fait pas droit à ce chef de demande.

2.3/Sur les dépens

En application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile, les dépens de l'instance seront supportés par la partie défenderesse à savoir l’EDA;

Le Conseil Condamne donc la société de payer les dépens.


2.4/Sur l'exécution provisoire

Considérant que la nature de l'affaire, son ancienneté et la nécessité de mettre un terme au litige justifient que soit ordonnée l'exécution provisoire du présent jugement.

Exécution provisoire de plein droit :

Requalifie un CDD en CDI : art R1245-1,

Jugement en 1° et dernier ressort R 1454-28, jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, bulletin de paie ou toute autre pièce que l'employeur est tenu de délivré article R 1454-28,

Jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunération et indemnité dans la limite de 9 mois article R 1454,28,

Le Conseil fait droit à cette demande puisque cette exécution provisoire est de plein droit selon l'article R1245-1 du code du travail.

 

2.5/Sur la capitalisation / l'anatocisme

Considérant que la capitalisation des intérêts qui est sollicitée, doit être ordonnée en application de l'article 1154 du Code Civil qui dit que : « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la - demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. » ;

Rappelle qu'au titre de l'article R.1454-28 du Code du Travail sont exécutoires à titre provisoire et ce dans la limite de 9 mois de salaires toutes ou partie des condamnations sus mentionnées.

Le Conseil fait droit à cette demande.

2.6/Pôle emploi et UNEDIC

En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1133-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 113309, 1233.3 01 L. 1235-51 du code du travail, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes de tout ou partie des indemnités de chômage versées aux salariés licenciés du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.

Il est admis que les juges du fond apprécient souverainement, dans la limite prévue par la loi la part des indemnités chômage devant être remboursées. Monsieur X ayant au moins deux ans d'ancienneté et l'entreprise employant habituellement plus de dix salariés, il convient de condamner d'office l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois, comme prévu aux articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail.

Le Conseil CONDAMNE l'EDA à verser 3 mois d'allocations à PÔLE EMPLOI.

 

Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

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