L'article L 332-1 (ancien article L 341-4) du Code de la consommation pose le principe selon lequel la caution doit présenter une surface financière suffisante pour assurer le paiement de la dette principale en cas de défaillance de l'emprunteur
L'article L.332-1 du Code de la consommation énonce que : "Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation."
C'est ainsi que le recours à la caution par l'établissement de crédit, en cas de défaillance du débiteur, ne sera possible que si, au moment de sa conclusion, l'engagement de la caution n'était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment du recours, lui permette de faire face à ses obligations (Cass. 1re civ., 22 oct. 1996).
La preuve de la disproportion nécessite une analyse en deux étapes de la situation patrimoniale :
- au stade de la souscription de l'engagement,
- et, éventuellement, à celui de son exécution.
A la date de conclusion du contrat de cautionnement, il importe de déterminer s'il existe une disproportion entre la dette garantie et le patrimoine de la caution.
A supposer l'existence d'une disproportion à la conclusion du contrat caractérisée, elle peut avoir disparu le jour de son exécution, la caution jouissant d'une meilleure fortune.
Le créancier pourra toujours obtenir de la caution qu'elle paye la dette garantie lorsqu'au moment où elle est appelée, elle dispose de la capacité financière en vue d'y répondre, peu importe alors, si au jour de sa conclusion, le cautionnement était disproportionné.
L'engagement de la caution, personne physique, doit effectivement être en adéquation avec son patrimoine et ses revenus actuels ou futurs.
Pour que la caution puisse prétendre contester son engagement, il importe donc que :
- sa situation n'ait pas prospéré depuis l'époque de son engagement, puisque la caution ne peut opposer la disproportion initiale que si elle perdure au moment où elle est poursuivie,
- la fortune de la caution était déjà insuffisante au jour de son engagement, car si elle a diminué au point que son obligation apparaisse manifestement disproportionnée au moment de son exécution, aucune protection particulière n'est prévue par la jurisprudence.
En outre, le cautionnement n'est inefficace que si la caution est insolvable "au moment où elle est appelée", cette efficacité n'étant pas une nullité (Cass civ 1, 22/10/1996).
La mise en œuvre de ce texte implique donc l'administration de la preuve d'une disproportion :
- à la date de la conclusion du contrat,
- et à la date de la mise en oeuvre de la garantie.
La disproportion doit s'apprécier par rapport aux facultés de remboursement de la caution, dans le cadre desquelles doivent être pris en considération ses revenus, ainsi que son patrimoine immobilier et mobilier.
Si l'article 2295 du Code civil énonce que la caution doit avoir "un bien suffisant pour répondre de l'objet de l'obligation", la jurisprudence retient que le patrimoine de la caution doit avoir une consistance positive suffisante pour acquitter, le cas échéant, la dette garantie.
Outre la comparaison, du montant et des engagements souscrits avec celui des revenus annuels des cautions, il convient de rechercher si les coobligés n'étaient pas propriétaires de biens immobiliers au moment de leur engagement (cf. Cass civ 1, 22/10/1996).
Un cautionnement n'est pas disproportionné si la caution possède un patrimoine immobilier, même financé par emprunt et grevé de garanties et que ses revenus sont modestes (CA Angers 08.08.2011).
L'ensemble des revenus de la caution doit être appréhendé (cf. CA Bordeaux 26.08.1997).
La valeur des parts sociales que la caution détient dans la société garantie et le montant de son compte courant d'associé doivent être pris en compte pour évaluer ses facultés financières et donc sa capacité à cautionner la société ( Cass. com. 26.01.2016).
Par ailleurs, lorsqu’un époux commun en biens a souscrit un cautionnement avec le consentement de son conjoint (article 1415 du Code civil), le créancier peut poursuivre les biens communs, de sorte que ces derniers doivent être pris en compte pour apprécier si le cautionnement de l'époux est proportionnel à ses biens et revenus (Cass. com. 22.2.2017).
“Il appartient à la caution de prouver, d'une part, qu'au moment de la conclusion du contrat, l'engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus et, d'autre part, de prouver que son patrimoine ne lui permet pas de faire face à son obligation au moment où elle est appellee” (CA de Bordeaux 2ème Chambre civile, 06.11.2015).
La disproportion doit être précisément chiffrée par le juge et non pas seulement évaluée forfaitairement (Cass. 1re civ., 20 déc. 2007, CA Paris, 15e ch., sect. B, 19 juin 2008).
Enfin, il convient de rappeler que la caution est tenue de contracter de bonne foi.
Les renseignements demandés par la banque sur l'état de son patrimoine doivent donc être fournis avec sincérité.
A défaut, l'analyse du caractère proportionné de la garantie par rapport aux biens et revenus de la caution s'en trouvera obligatoirement biaisée.
Si les renseignements fournis par la caution apparaissent erronés et qu’il existe finalement une disproportion manifeste, il est naturel que la caution ne puisse pas obtenir le bénéfice des dispositions de l'article L 332-1 du Code de la consommation.
La sanction édictée par ce texte est suffisamment sévère pour que l'on exige au moins que la disproportion initiale soit imputable au créancier qui se sera fautivement abstenu de solliciter les informations nécessaires ou en aura effectué une analyse erronée.
Le comportement déloyal de la caution, même non avertie, qui dissimule une partie de son endettement ou le changement de sa situation professionnelle ne lui permet donc pas de se prévaloir du manquement au devoir de mise en garde et de la disproportion affectant son engagement (Cass. 1re civ., 30 oct. 2007, Cass. 1re civ., 28 juin 2007).
Lorsque des prêts ont été accordés par une autre banque, on ne peut exiger du banquier, lequel n'est pas doté d'un sens divinatoire lui permettant de contourner son devoir de non-immixtion, de cerner l'endettement potentiel de la caution si celle-ci ne lui révèle pas (Cass. com., 15 déc. 2015, Cass. com., 22 janv. 2013).
La Cour de cassation a par ailleurs précisé qu'« en l'absence d'anomalies apparentes, (la banque) n'a pas à vérifier l'exactitude » des déclarations (Cass. com., 14 déc. 2010, Cass. com., 10 mars 2015).
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