Bien que l’invalidité soit une notion de sécurité sociale sans incidence directe sur le contrat de travail, le classement du salarié en invalidité 2ème catégorie par la CPAM entraîne des conséquences trop souvent oubliées par les entreprises.

Focus sur les obligations de l’employeur.

  • L’invalidité : qu’est-ce que c’est ?

L’invalidité est une notion de sécurité sociale, permettant d’attribuer une pension d’invalidité à l’assuré qui subit une réduction manifeste et durable de sa capacité de travail à la suite d’un accident ou d’une maladie non professionnel.

Le classement en invalidité 2ème catégorie concerne les personnes absolument incapables d’exercer une activité professionnelle quelconque.

L’état d’invalidité est constaté par le médecin conseil de la CPAM.

A savoir : la notion d’invalidité ne se confond pas avec celle d’inaptitude, spécifique au droit du travail et évaluée exclusivement par le médecin du travail. Un salarié inapte n’est ainsi pas automatiquement classé en invalidité, et inversement.

Le classement en invalidité du salarié ne constitue ainsi pas un motif de licenciement, ni un évènement mettant fin à la suspension du contrat de travail.

  • Classement du salarié en invalidité 2ème catégorie : quelles incidences ?

Dès lors que le salarié informe l’employeur de son classement en invalidité 2ème catégorie, sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, il appartient à l’employeur de prendre l’initiative de faire procéder à une visite médicale de reprise auprès de la médecine du travail.

Cette obligation s’impose même lorsque le salarié ne demande pas à bénéficier de cette visite et qu’il continue à fournir ou non des arrêts de travail.

A savoir : le classement en invalidité 1ère catégorie n’emporte aucune obligation à ce titre, sauf si le salarié cesse de fournir des arrêts de travail.

L’employeur n’est dégagé de l’obligation d’organiser une visite de reprise que lorsque le salarié a clairement et expressément manifesté sa volonté de ne pas réintégrer son poste.

En d’autres termes, ce n’est que dans le cas où le salarié a fait part explicitement et sans ambiguïté de son souhait de ne pas reprendre le travail que l’employeur est dispensé d’organiser cette visite.

Théoriquement, la visite médicale de reprise doit être organisée « sans délai », et en tout état de cause dans les 8 jours de l’information de l’employeur du classement en invalidité 2ème catégorie (par analogie avec le délai légal s’appliquant aux visites de reprise « classiques »).

A savoir : seul le salarié peut être à l’initiative de l’information de l’employeur de son classement en invalidité 2ème catégorie. La CPAM ne notifiera pas ce classement à l’employeur, en raison du secret médical s’appliquant à cette information.

  • Absence d’organisation de visite médicale de reprise : quelles conséquences ?

En cas de manquement à l’obligation d’organiser une visite médicale de reprise et de contestation du salarié, l’employeur s’expose potentiellement et notamment :

  • Au versement de dommages et intérêts du fait du retard ou de l’absence de visite médicale de reprise, en fonction du préjudice subi et prouvé par le salarié ;
  • A une rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié mais aux torts de l’employeur, ce manquement pouvant constituer un motif de prise d’acte de la rupture du contrat de travail ou de demande de résiliation judiciaire ;
  • A une contestation de la légitimité du licenciement ultérieur, quel qu’en soit la cause (pour inaptitude ou autre), pouvant être déclaré sans cause réel et sérieuse voir nul le cas échéant ;

A savoir : il n’y a pas de manquement de l’employeur lorsque ce dernier justifie avoir initié les démarches nécessaires à l’organisation de la visite dans les délais, et que le retard dans l’organisation de la visite résulte d’un motif indépendant de as volonté et non d’une faute de sa part.

Les employeurs doivent donc se montrer particulièrement vigilants et diligents à réception d’un avis de classement en invalidité 2ème catégorie.