Cass. crim. 1-9-2020 n° 19-82.532 F-D
Les changements de planning de poste incessants et des ordres contradictoires peuvent notamment caractériser une situation de harcèlement moral d’après la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arret récent en date du 1er septembre 2020.
La chambre criminelle de la Cour de cassation énonce qu’une Cour d'appel a pu, sans insuffisance, caractérisé le délit de harcèlement moral en retenant que :
- les salariés plaignants ont décrit aux enquêteurs une agressivité verbale du prévenu à leur endroit, des réflexions déplacées et une surveillance permanente de leurs actions.
- ces salariés ont déploré les changements incessants de poste, d'horaires, l'incertitude des plannings, ainsi que des ordres contradictoires dans l'organisation du travail donnés par une direction multiple, à laquelle appartient le prévenu, ce qui s'est traduit par une dégradation avérée et importante des conditions de travail.
- les déclarations des salariés sont confirmées par les nombreux écrits adressés à l'inspection du travail, les certificats médicaux attestant d'états dépressifs et d'arrêts de travail suite à un harcèlement et à de mauvaises conditions de travail, ainsi que l'alerte du médecin du travail et des avertissements adressés à l'entreprise par la direction du travail et de l'emploi.
Les juges en ont déduit que l'existence d'agissements répétés de M. C. à l'encontre des salariés a eu pour effet et pour objet une dégradation de leurs conditions de travail, une atteinte à leurs droits et à leur dignité, une altération de leur santé physique et psychique, une compromission de leur avenir professionnel.
Dès lors le harcèlement moral avait été valablement caractérisé par le Cour d’appel.
On peut retenir de cet arrêt que le comportement d’un manager, son vocabulaire, sa manière de s’exprimer à l’égard des salariés peut permettre de caractériser, associé à d’autres faits, une situation de harcèlement moral. Mais cela a déjà été établi par la jurisprudence de longue date (Cass. soc. 22-3-2011 n° 09-69.231 (n° 761 F-D), ; Cass. soc. 12-6-2014 n° 13-13.951 (n° 1099 F-D)).
Ce qui est intéressant en l’espèce, c’est que le comportement d’un salarié est combiné avec les changements de poste, d'horaires, l'incertitude des plannings, et les ordres contradictoires dans l'organisation du travail donnés par une direction multiple, à laquelle appartient l’acteur principal de ce harcèlement.
Dès lors, le harcèlement n’a pas à être individualisé sous la forme d’un auteur défini, mais par ailleurs, la désorganisation et les changements entrainant une dégradation des conditions de travail d’un ou de salariés, une atteinte à leurs droits et à leur dignité, une altération de leur santé physique et psychique, une compromission de leur avenir professionnel peut notamment permettre de qualifier une situation de harcèlement moral.
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