En matière de douane, la classification des produits en douane constitue un enjeu majeur.
Elle permet de déterminer le taux des droits de douane applicables ainsi que celui des impositions indirectes grevant la marchandise.
Cette question devient centrale lorsqu’il s’agit d’œuvres d’art. Notre dernier article a mis en lumière des cas de requalification en objet manufacturés par les autorités douanières justifiant un refus des exonérations attachées aux œuvres d’art (https://www.glf-avocats.fr/la-frontiere-entre-le-douanier-et-le-critique-dart/).
Ces situations peuvent prêter à sourire car il s’agit d’une transposition au contexte douanier de discussions qui peuvent exister entre proches : ce qui est ou n’est pas de l’art. Les répercussions financières n’ont en revanche pas amusé les intéressés. Elles ont amené une question assez pratique : si les œuvres sont, pour la douane, de simples produits de consommation courante, leur valeur pour le calcul des droits devrait suivre cette logique. Nous verrons que ce n’est pas aussi simple.
Lorsqu’une œuvre est requalifiée en objet manufacturé, il peut sembler illogique de prendre comme base de calcul le prix de l’œuvre d’art. En effet, prenons l’exemple d’une sculpture en bois achetée au prix de 4 000 €, qui aurait été requalifiée en tant qu’article d’ameublement en bois (chapitre 44 de la nomenclature douanière) à la place d’œuvre d’art (chapitre 97).
Dès lors, si l’administration ne considère pas que l’objet en question constitue une œuvre d’art, est-il justifié d’imposer des droits de douane sur la base d’un prix transactionnel de 4 000 € ?
L’article 70 du code des douanes de l’Union indique que la méthode principale de détermination de la valeur en douane repose sur la valeur transactionnelle, c’est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu’elles sont vendues à l’exportation à destination du territoire douanier de l’Union.
Cette valeur est majorée de certains coûts liés à la production et à l’acheminement jusqu’à l’Union européenne, sans inclure les coûts intervenant après l’importation ni certains frais financiers ou commerciaux (articles 71 et 72).
Ce prix transactionnel, majoré des coûts liés à l’importation, est la référence prioritaire pour fixer la valeur en douane. Ainsi, dans notre exemple, même si la douane considère que le bien n’est pas une œuvre d’art et doit être classifié différemment, la valeur en douane ne sera pas modifiée. La classification tarifaire n’a pas d’influence sur la valeur en douane.
Ainsi, un objet d’une valeur de 4 000 € pourra être soumis à des droits de douane au même titre que des objets manufacturés du commerce. En d’autres termes, une sculpture en bois peut être requalifiée en simple objet de bois par l’administration, tout en demeurant taxée sur la base d’un prix d’œuvre d’art.
Soulignons, qu’en cas de doute, il est possible de demander un renseignement tarifaire contraignant (RTC) à l’administration. Le RTC permet de sécuriser ces opérations commerciales en validant préalablement le code NC ou le code TARIC de la marchandise. Une fois délivré, ce document lie l’ensemble des services douaniers de l’UE, quel que soit l’État membre qui l’a fourni.

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