Dans un arrêt en date du 25 septembre 2019 n° 428510, le Conseil d’Etat a répondu par la négative à cette question : une telle demande ne peut être adressée qu'à la Direccte et ne peut faire l'objet d'un litige distinct du litige relatif à la décision de validation ou d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi.

 Le contentieux du licenciement économique collectif avec plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) est encadré par le législateur.

En application de l’article L. 1235-7-1 du code du travail, le juge administratif est seul compétent pour tous les litiges liés au PSE.

En outre, toute action portant sur le PSE, que ce soit les décisions prises par la DIRECCTE au titre de son pouvoir d’injonction ou bien la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l’objet d’un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d’homologation.

En l’espèce, le 7 novembre 2018 un établissement public présente au comité central d’entreprise un projet de réorganisation et un projet de plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) impliquant « la création de 603 emplois, la modification de 454 emplois et la suppression de 1541 emplois avant 2020 ».

Par une délibération du même jour, le comité désigne un cabinet d’expertise-comptable pour l’assister. Le cabinet d’expertise demande alors à l’employeur la communication d’informations complémentaires.

Estimant ne pas avoir reçu toutes les informations nécessaires à l’exercice de sa mission, il saisit, le 29 janvier 2019, le juge des référés du tribunal administratif pour contraindre l’employeur à lui fournir les documents sollicités.

Le tribunal déclare la demande irrecevable au motif qu’elle ne relève pas de la compétence du juge administratif.

Le Conseil d’État censure le tribunal administratif au motif que ce dernier a commis une erreur de droit en estimant que la demande du cabinet d’expertise ne se rattachait pas à un litige relevant de la compétence du juge administratif.

Le Conseil d’État rappelle néanmoins que la demande doit être rejetée car elle a été présentée « en l’absence de tout litige relatif à une décision de validation ou d’homologation non encore intervenue au moment de la présente décision ».

En d’autres termes, une telle demande aurait dû être formulée auprès de la DIRECCTE.

En l’absence de tout litige relatif à une décision de validation ou d’homologation non encore intervenue à la date de la décision, la demande présentée par le cabinet d’expertise-comptable devant le tribunal administratif ne peut qu’être rejetée comme irrecevable.

Rappelons que :

  • L’initiative de la demande d’injonction incombe au CSE ou aux organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise dans le cadre d’un accord collectif majoritaire sur le PSE et la procédure. La Direccte se prononce dans les 5 jours de la réception de la demande (C.trav., art. L.1233-57-5).

  • Il est possible de contester la réponse de la Direccte devant le juge administratif à l’occasion d’un litige portant sur la décision de validation ou d’homologation du PSE.

Maître Grégoire HERVET
Avocat en droit du travail
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