Dans un arrêt en date du 25 septembre 2019, n° 17-31.171, la Cour de cassation est venue se prononcer sur les conséquences, en matière de qualification de harcèlement sexuel, d’une attitude ambigüe d’une salariée à l’encontre d’un autre qu’elle accusait de harcèlement sexuel.

Et de juger que l'attitude ambiguë d'une salariée qui participe volontairement à un jeu de séduction réciproque exclut la qualification de harcèlement sexuel.

En l’espèce, un salarié a été licencié pour faute grave par son employeur au motif qu’il aurait commis des faits de harcèlement sexuel à l’encontre de l’une de ses collaboratrices, et notamment l’envoi de manière répétée des SMS au contenu déplacé ou à caractère pornographique avec son portable professionnel.

Mais ce n’est pas du harcèlement sexuel, en raison de l'attitude ambiguë de la salariée.

En effet, la salariée avait répondu aux SMS de son supérieur et avait adopté sur le lieu de travail une attitude très familière de séduction.

Sans pression grave ou de toute situation intimidante, hostile ou offensante à l’encontre de la salariée, « l’attitude ambiguë de cette dernière qui avait ainsi volontairement participé à un jeu de séduction réciproque excluait que les faits reprochés au salarié puissent être qualifiés de harcèlement sexuel ».

Ces faits ne peuvent donc caractériser une faute grave.

Pour la Cour de cassation, ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.

En effet, « le salarié, qui exerçait les fonctions de responsable d’exploitation d’une entreprise comptant plus de cent personnes, avait perdu toute autorité et toute crédibilité dans l’exercice de sa fonction de direction en adressant ainsi à une salariée, dont il avait fait la connaissance sur son lieu de travail et dont il était le supérieur hiérarchique, depuis son téléphone professionnel, de manière répétée et pendant deux ans, des SMS au contenu déplacé ».

Ce comportement était « incompatible avec ses responsabilités ».

Dès lors, ces faits se rattachaient à la vie de l’entreprise et justifiaient un licenciement disciplinaire.

Maître Grégoire HERVET
Avocat en droit du travail
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