Dans un arrêt en date du 26 juin 2019 n° 18-11.230, la Cour de cassation est venue préciser une hypothèse dans laquelle, en cas de modification du règlement intérieur, il n’est pas obligatoire de consulter le CSE.

Normalement, l’article L.1321-4 du code du travail impose une consultation des institutions représentatives du personnel à l'introduction du règlement intérieur ou toute modification de son contenu.

Si l’employeur viole cette disposition, son non-respect entraîne la nullité des nouvelles dispositions du règlement intérieur, qui ne peuvent, dès lors, être appliquées et l’entreprise se voit privé d’une partie de son pouvoir disciplinaire puisqu'il ne pourra reprocher au salarié un manquement aux obligations édictées par le règlement intérieur modifié unilatéralement.

Mais la Cour de cassation nous indique que lorsque les changements opérés dans le règlement intérieur résultent des injonctions de l'inspection du travail, il n'est pas obligatoire de le soumettre à une nouvelle consultation des représentants du personnel.

En effet, dans le cas d’espèce, un règlement intérieur du 5 septembre 1983 a fait l'objet de modifications en 1985 à la demande de l'inspection du travail. Celles-ci n’ont pas été précédées d’une consultation des institutions représentatives du personnel.


Le président du TGI est saisi en référé en 2017. Un syndicat de l'entreprise veut faire constater l'inopposabilité du règlement intérieur aux salariés de l'entreprise, l'irrégularité des procédures disciplinaires mises en œuvre et faire interdiction à la société de mettre en œuvre des procédures disciplinaires fondées sur ce règlement intérieur.


A tort.

La Cour rappelle que les modifications apportées en 1985 résultaient uniquement des injonctions de l’inspection du travail auxquelles l’employeur ne pouvait que se conformer. Il n’y avait donc pas lieu de procéder à une consultation.

Maître Grégoire HERVET
Avocat en droit du travail
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