Par une décision en date du 29 janvier 2019 la Cour d’Appel de Paris a infirmé le jugement du conseil des prudhommes en ce qu’il a condamné la société ayant procédé au licenciement d’un salarié délégué du personnel au titre de l’indemnité pour violation du statut protecteur mais également au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (CA Paris, 29 janvier 2020, n° 17/13444).

En l’espèce, un ressortissant malien, délégué du personnel titulaire, avait été embauché sous couvert de sa carte de résident.

A l’issue de sa durée de validité, l’intéressé omet de procéder à son renouvellement auprès de la préfecture.

Dans le même temps, l’intéressé a fait l’objet d’un licenciement.

En vertu des dispositions des articles L. 2411-1 et suivants du code du travail, applicables aux salariés protégés, son statut devait notamment conduire l’employeur à solliciter l’autorisation de l’inspection du travail avant de procéder au licenciement.

Cependant, au moment de la rupture du contrat de travail, la carte de résident de l’intéressé était périmée.

Il se trouvait donc sans autorisation de travail.

Or, l’article L. 2411-1 du code du travail dispose :

« Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. »

Pour la Cour d’Appel de Paris, cette circonstance est suffisante pour écarter l’application des articles L. 2411-1 et suivants du code du travail à son égard, ce qui conduit notamment à exonérer son employeur de l’obligation d’obtenir l’autorisation de l’inspection du travail avant de procéder au licenciement du salarié protégé.

De plus, garder à son poste un salarié dépourvu d’autorisation de travail, aurait conduit l’employeur à violer les dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail précité.

Enfin, la mauvaise foi de l’employeur ne peut être retenue, dès lors que la situation irrégulière du salarié résulte d’une négligence de sa part, en ce qu’il n’a accompli aucune démarche en vue de procéder au renouvellement de sa carte de résident.  

Et, la Cour d’Appel ajoute que la circonstance que la carte de résident du salarié concerné était renouvelable de plein droit est ici sans incidence.

Ainsi, le jugement du conseil des prudhommes a été infirmé en ce qu’il a considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. 

Cette décision s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence constante de la Cour de Cassation qui consiste à écarter les dispositions du code du travail protectrices des salariés représentants du personnel lorsqu’il est avéré qu’ils étaient dépourvus d’une autorisation de travail au moment de la rupture du contrat (Cass. Soc., 10 octobre 1990, n° 88-43.683).

Le Conseil d’Etat a lui aussi eu l’occasion de juger qu’un étranger sans autorisation de travail, se trouve en dehors du champ d’application des articles du code du travail relatifs aux salariés protégés (CE, 13 avril 1988, n° 74346).

 

Maître Grégoire HERVET
Avocat en droit du travail
www.hervetavocats.fr

✆ Mobile : 06.25.66.07.55
☎ Direct : 01.42.56.40.65
✉ Mail : contact@hervetavocats.fr