L’article L1152-2 du Code du Travail dispose que :

« Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. »

Néanmoins, cette protection du salarié n’est pas sans encadrement. 

En effet, la diffamation est une des limites à la liberté d’expression.

Elle est définie à l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 comme :

« Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation ».

Ainsi, dans quelle mesure un salarié peut voir sa dénonciation d’une situation de harcèlement qualifiée de diffamation ?

Il résulte déjà d’une jurisprudence constante que lorsqu'il est établi que le salarié avait connaissance de la fausseté des faits de harcèlement allégués, la mauvaise foi de celui-ci peut être caractérisée et la qualification de diffamation peut, par suite, être retenue.

Dans l’arrêt du 26 novembre 2019, la Cour de Cassation précise l’hypothèse dans laquelle le salarié peut être poursuivi pour diffamation.

Ainsi, la chambre criminelle de la Cour de cassation juge que :

« La personne poursuivie du chef de diffamation après avoir révélé des faits de harcèlement sexuel ou moral dont elle s'estime victime peut s'exonérer de sa responsabilité pénale, en application de l'article 122-4 du code pénal, lorsqu'elle a dénoncé ces agissements, dans les conditions prévues aux articles L. 1152-2, L. 1153-3 et L. 4131-1, alinéa 1er, du code du travail, auprès de son employeur ou des organes chargés de veiller à l'application des dispositions dudit code. 

Toutefois, pour bénéficier de cette cause d'irresponsabilité pénale, la personne poursuivie de ce chef doit avoir réservé la relation de tels agissements à son employeur ou à des organes chargés de veiller à l'application des dispositions du code du travail (...)» (Cour de cassation, chambre criminelle, 26 novembre 2019, n° 19-80.360)

 En l’espèce, une salariée embauchée dans une association créée pour développer l'enseignement confessionnel avait dénoncé des faits de harcèlement sexuel et moral dont elle s’estimait victime.

Pour cela, elle avait envoyé des courriels au directeur général de l’association, à l'inspecteur du travail et au directeur spirituel de l'association et d'un établissement d'enseignement supérieur.

L’auteur dénoncé des faits de harcèlement avait fait cité la salarié du chef de diffamation publique envers un particulier devant le tribunal correctionnel.

Le tribunal avait déclaré la salariée coupable.

Ce qui avait été confirmé par la Cour d’Appel.

Par la suite, la Cour de Cassation confirme l’arrêt de la Cour d’Appel en considérant que, les salariés sont protégés de toute action pénale en diffamation dès lors qu’ils ont réservé la dénonciation d’une situation de harcèlement à :

-    leur employeur,

-    ou à des organes chargés de veiller à l'application des dispositions du code du travail

Or, en l’espèce, la salariée avait aussi dénoncé les faits de harcèlement à des personnes ne disposant pas de l'une de ces qualités.

Aussi, dans ce cas, la dénonciation de harcèlement moral et/ou sexuel peut constituer une diffamation publique.

Il est donc primordial, lors de la dénonciation d’une situation de harcèlement de veiller à s’adresser uniquement à votre employeur ou à des organes chargés de veiller à l'application des dispositions du code du travail.

 

 

Maître Grégoire HERVET
Avocat en droit du travail
www.hervetavocats.fr

✆ Mobile : 06.10.69.06.30
☎ Direct : 01.81.70.62.00
✉ Mail : contact@hervetavocats.fr

 

TAG: Avocat, avocat droit commercial, avocat droit commercial paris, avocat entreprise, avocat liquidation, avocat liquidations judiciaires, avocat faillite, redressement judiciaire, liquidation judiciaire, procédures collective, avocat tribunal de commerce, avocat business, entreprise, patron, SARL, avocat licenciement, avocat prud’hommes, avocat salarié, avocat patron, avocat employeur, droit du travail, licenciement abusif, code du travail, prud’hommes, dommages interets, avocat harcèlement moral, avocat discrimination, discriminations, heures supplémentaires, salaire pas payé, référé, solde de tout compte, avocat Mayotte, accident de travail, stress, employeur, maladie, arrêt maladie, prise d’acte, résiliation judiciaire, plan de départ volontaire, contrôle URSSAF, faute grave, faute lourde, cause réelle et sérieuse, forfaits jour, CPAM, élection, comité d'entreprise, congé maternité, prime d'habillage, requalification de CDD en CDI, plan de départ volontaire, PSE, liberté d'expression, congé sabbatique, transaction, titre de séjour, régularisation de visa, visa travail, visa famille, carte de séjour, avocat employeur, faute inexcusable, défense de l'employeur, Pôle Emploi, Discriminations, avocat discrimination, action de groupe, avocat action de groupe, prime, prime macron, délit de harcelement moral, travailleur sans papier, travail illégal, réguarisation par le travail.