L’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000 dispose que :

« Tout travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité. »

De plus l’article L1121-1 du Code du Travail dispose que :

« Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. »

Ainsi quand peut on considérer que ce droit au respect et à la dignité des salariés est bafoué ? Et quelles en sont ses conséquences ?

Il résultait déjà d’une jurisprudence constante que tout salarié était fondé à demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail si les manquements invoqués à l’encontre de son employeur étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. (Cass. soc., 26 mars 2014, nº 12-35.040)

Il en était ainsi notamment lorsque l’employeur échouait à maintenir un climat de travail sain et non conflictuel. (Cass. soc., 22 juin 2017, nº 16-15.507)

Un arrêt rendu le 18 mars 2020 S’adresspar la Cour de Cassation va encore plus loin en jugeant que :

« la cour d’appel, qui a retenu que l’employeur s’était, à plusieurs reprises, adressé au salarié dans des conditions bafouant son droit au respect, ce dont elle a déduit que le manquement était d’une gravité telle qu’il faisait obstacle à la poursuite du contrat de travail a, par ces seuls motifs et sans encourir la critique de la quatrième branche, justifié sa décision. » (Cass. soc, 18 mars 2020, nº 18-25.168)

En l’espèce, un salarié avait été engagé par la société Sajaloc le 1er septembre 2007 en qualité de chef de service/directeur commercial/directeur marketing et communication.

Le 11 mai 2015, il avait saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation du contrat de travail.

En appel, la Cour d’Appel de Paris avait fait droit aux demandes du salarié en constatant que :

  • son supérieur hiérarchique lui avait notamment écrit :
    • « Je ne peux qu’être atterré par la mauvaise foi dont vous faites preuve en tentant de déplacer votre incompétence sur le terrain des risques psychosociaux », ou encore
    • « Je ne me sens pas l’âme du commandant du Titanic. Je sais d’où nous venons et où nous sommes. Bougez-vous le […], fort et vite », mais aussi
    • « Si j’oubliais, n’oubliez pas celui de vos collaborateurs avec le vôtre ».

  • l’employeur avait, de ce fait, tenu des propos inadaptés contribuant à la dégradation de l’état de santé du salarié et portant atteinte à sa dignité, et que par conséquent

  • le manquement de l’employeur était d’une telle gravité qu’il faisait obstacle à la poursuite du contrat de travail et justifiait de ce fait la résiliation judiciaire du contrat de travail.

En Cassation, la Chambre Sociale confirme l’arrêt de la Cour d’Appel et juge que :

  • les propos susmentionnés qui ne constituent que quelques exemples de communications ont bafoué à de maintes reprises le droit au respect du salarié, et que de ce fait

  • la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur est justifiée. (Cass. soc, 18 mars 2020, nº 18-25.168)

Maître Grégoire HERVET
Avocat en droit du travail
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