L’admission exceptionnelle au séjour est un dispositif prévu par le droit français pour permettre la régularisation de certaines catégories d’étrangers qui, bien qu’ils ne disposent pas d’un visa normalement requis pour le dépôt d’une demande de titre de séjour, pourront être admis à séjourner en France.

Ce dispositif concerne notamment des jeunes majeures, entrés en France en étant mineurs, et qui souhaitent se maintenir sur le territoire français après leur 18ème anniversaire.

L’étranger pourra alors bénéficier d’un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » en fonction de la nature du contrat de travail qu’il fait valoir.

Cette possibilité de régularisation est prévue par l’article L.313-15 du CESEDA qui énonce que, pour bénéficier de cette admission qualifiée « d’exceptionnelle », le jeune majeur doit remplir les conditions suivantes : 

  • La demande du titre doit être effectuée dans l’année qui suit le 18ème anniversaire du jeune majeur
  • l’étranger doit avoir été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de 16 ans et 18 ans ;
  • l’étranger doit justifier suivre, de manière réelle et sérieuse, depuis au moins 6 mois une formation qui pourra lui apporter une qualification professionnelle ;

Pour examiner une telle demande, l’article énonce que le préfet tiendra compte de la nature des liens avec la famille restée dans le pays d’origine du demandeur, mais également de l’avis de la structure d’accueil concernant l’insertion de l’étranger dans la société française.

Or, par une décision en date du 11 décembre 2019, le Conseil d’Etat juge que l’isolement du jeune majeur dans son pays d’origine ne peut constituer un critère d’appréciation prépondérant dans le cadre l’examen d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour effectuée par un jeune majeur. (CE, 11 déc. 2019 n°424336)

En effet, lorsqu’il se prononce sur une telle demande, le préfet doit effectivement vérifier que le jeune majeur remplit toutes le conditions « objectives » prévues par l’article L.313-15 du code précité.

Mais, le préfet doit également effectuer une appréciation globale de la demande du jeune, et c’est dans ce cadre qu’il pourra tenir compte de son isolement familial dans le pays d’origine.

Par conséquent, l’article L.313-15 du CESEDA ne fait pas de l’isolement du jeune majeur dans son pays d’origine une condition stricte.

Ce qui signifie que le fait que le jeune majeur ne soit pas isolé dans son pays d’origine, ne peut pas fonder un rejet de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. 

Or en l’espèce, la cour administrative d’Appel de Lyon avait rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour de l’étranger en raison du fait que, le jeune majeur n’apportait pas la preuve de son isolement dans son pays d’origine, alors même qu’il faisait valoir que ses parents étaient décédés.   

 

Maître Grégoire HERVET
Avocat en droit des étrangers
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