Le défaut d’élections partielles et le préjudice du salarié.

L’employeur qui n’organise pas d’élections partielles cause-t-il automatiquement un préjudice au salarié ?  

Non, comme l’a précisé la Cour de cassation dans un arrêt du 4 novembre 2020 (n° 19-12.775).

« En revanche, il appartient au salarié de démontrer l’existence d’un préjudice lorsque, l’institution représentative du personnel ayant été mise en place, des élections partielles doivent être organisées du fait de la réduction du nombre des membres élus de l’institution représentative du personnel, les salariés n’étant pas, dans cette situation, privés d’une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts ».

La notion de « préjudice nécessaire »

La compréhension de ce concept est fondamentale.

Il faut savoir que jusqu’en avril 2016, la Cour de cassation considérait que dans certains cas, des manquements de l’employeur dans le cadre de la relation de travail causaient « nécessairement un préjudice » au salarié.

Il s’agissait par exemple de l’absence de remise des documents de fin de contrat ou une irrégularité de forme sur la procédure de licenciement.

Cela n’était pas sans conséquences sur le montant de l’indemnisation du salarié car les juges étaient tenus dès lors de lui octroyer une indemnisation automatique, sans démonstration de la réalité du préjudice.

Le changement a commencé par un arrêt du 13 avril 2016 (n° 14-28.293).

A partir de cette date, la Cour de cassation ne considérait plus que l’absence de visite médicale de reprise (Soc. 17 mai 2016, n° 14-23.138) ou la non-délivrance des documents de fin de contrat (Soc. 22 mars 2017, n° 16-12.930) ou encore la nullité d’une clause de non-concurrence (Soc. 25 mai 2016, n° 14-20.578) cause nécessairement un préjudice au salarié.

En d’autres termes, le salarié doit maintenant démontrer la réalité de son préjudice issu de cette situation pour prétendre à une indemnisation.

La notion de préjudice nécessairement causé n’existe plus à ce que jour qu’en cas de défaut de présence et/ou de mise en place des institutions représentatives du personnel (notamment Cass. Soc. 15 mai 2019, n° 17-22.224).

L’employeur qui n’organise pas d’élections partielles cause-t-il automatiquement un préjudice au salarié?

Si on suit le raisonnement précité, la réponse tentante peut être un oui : nous sommes en présence d’élections partielle (que l’employeur doit organiser après le départ de certains représentants du personnel).

En l’espèce, un salarié avait, après son licenciement, saisi la juridiction prud’homale d’une demande en paiement de différentes demandes de dommages-intérêts, notamment pour réparer le préjudice lié à l’absence d’organisation par l’employeur d’élections partielles, les délégués titulaires ayant quitté l’entreprise en novembre 2013 et avril 2014 sans que l’employeur ne mette en place de nouvelles élections avant juin 2016.

Le salarié est débouté en appel et également par la Cour de cassation.

Si « l’absence de mise en place des IRP imputable à l’employeur cause nécessairement un préjudice aux salariés de l’entreprise », il appartient au salarié de « démontrer l’existence d’un préjudice lorsque, l’institution représentative du personnel ayant été mise en place, des élections partielles doivent être organisées du fait de la réduction du nombre des membres élus de l’institution représentative du personnel, les salariés n’étant pas dans cette situation privés d’une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts ».

Ainsi, dans cette hypothèse, il appartient au salarié de démontrer l’existence d’un préjudice.

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Me Grégoire HERVET – EXILAE Avocats