Dans un arrêt en date du 17 mars 2021, la Cour de cassation s’est penchée sur un mode de preuve original pour prouver la réalité (ou l’invention) de faits de harcèlement moral : l’enquête secrète.

Celle-ci, pour la Cour de cassation, lorsqu’elle est menée par une entreprise externe et à la demande d’un employeur, à la suite de la dénonciation de faits de harcèlement par les délégués du personnel, sans en informer préalablement l’auteur, n’est pas soumise aux dispositions de l’article L. 1222-4 du Code du travail.

Une enquête secrète peut-elle servir de preuve de faits de harcèlement ? Les faits d’espèce

En l’espèce, une salariée qui a tenu des propos de type « négro » à l’encontre d’un salarié de couleur, « grosse vache » à une salariée enceinte, « V’là de la chair fraîche, on va la violer » à propos d’une jeune stagiaire est mise à pied puis licenciée pour faute grave suite à une dénonciation de faits de harcèlement effectuée auprès de l’employeur.

L’employeur et les délégués du personnels diligentent ensuite une enquête menée par une entreprise externe spécialisée dans les risques psychosociaux sans prévenir la salariée soupçonnée d’avoir tenu ces propos.

Pour la Cour d’appel, l’enquête, qui fonde le moyen de preuve des faits reprochés à la salariée, n’est pas un moyen de preuve recevable car elle a été menée par un cabinet externe et sans en informer préalablement la salariée à l’origine des faits de harcèlement.

Rappelons que l’article L. 1222-4 du Code du travail dispose qu’aucune « information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance ».

Une enquête secrète peut-elle servir de preuve de faits de harcèlement ? oui

Pour la Cour de cassation, ce n’est pas le cas. Elle juge ainsi qu’une « enquête effectuée au sein d’une entreprise à la suite de la dénonciation de faits de harcèlement moral n’est pas soumise aux dispositions de l’article L. 1222-4 du code du travail et ne constitue pas une preuve déloyale comme issue d’un procédé clandestin de surveillance de l’activité du salarié ».

Notons que dans son arrêt, la Cour de cassation n’explique pas pourquoi l’article L. 1222-4 ne serait pas applicable.

Une telle enquête n’est donc pas contraire au principe de loyauté de la preuve et peut venir appuyer un licenciement pour faute grave.

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Me Grégoire HERVET – EXILAE Avocats