Quel est le pouvoir du juge dans le cadre d’une contestation d’un avis du médecin du travail ?

Dans un arrêt en date du 17 mars 2021, la Cour de cassation est venue s’intéresser aux pouvoir du juge dans le cadre d’une contestation d’un avis du médecin du travail.

Rapide retour sur la contestation (judiciaire) d’un avis du médecin du travail

Depuis la loi « travail » n° 2016-1088 du 8 août 2016, le législateur a transféré le recours contre les avis du médecin du travail de l’inspecteur du travail aux juridictions prud’homales en formation des référés.

Par manque de clarté, il a été nécessaire de réformer cette procédure et la dernière réforme en date, issue de l’ordonnance n° 2017-1387 accompagnée du décret d’application n° 2017-1698, est venue reformuler les termes des articles L. 4624-7 et R. 4624-45 du Code du travail.

Ainsi, désormais, la contestation possible devant le juge prud’homal porte sur les « avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale ».

Et le juge doit être saisi « selon la procédure accélérée au fond » (Décr. n° 2019-1419 du 20 déc. 2019).

Quel est le pouvoir du juge dans le cadre d’une contestation d’un avis du médecin du travail ?

Nous rappellerons que le médecin du travail peut, « après une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l’employeur, lorsqu’il constate qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n’est possible et que l’état de santé du travailleur justifie un changement de poste », déclarer le travailleur inapte à son poste de travail à la suite d’au moins un examen médical de l’intéressé, en rendant un avis d’inaptitude éclairé par des conclusions écrites, assorties d’indications relatives au reclassement du travailleur.

En cas de contestation de cet avis, la Cour de cassation vient préciser que le juge saisi sur le fondement de l’article L. 4624-7 du code du travail peut substituer sa propre décision à l’avis du médecin du travail, le cas échéant après avoir ordonné une mesure d’instruction.

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