L’article L422-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile consacre l’existence d’une carte de séjour de temporaire portant la mention « étudiant » qui sera délivré à tout ressortissant étranger qui justifie le suivi d’un enseignement en France.

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D’apparence simple, la délivrance d’un tel titre de séjour obéit à un régime strict que l’on se propose d’exposer.

Les conditions nécessaires pour être admis au séjour en qualité d’étudiant : l'entrée régulière sur le territoire français et la preuve de moyens d'existence suffisants

En premier lieu, pour se voir délivrer une telle carte de séjour en qualité d’étudiant il faut impérativement être entré en France de façon régulière : la production d’un visa d’établissement est en principe exigée.

En deuxième lieu, il doit apporter la preuve qu’il dispose de moyens d’existence suffisants, laquelle peut résulter de l’exercice d’une activité professionnelle, dans la limite toutefois de 60% de la durée annuelle du travail.

A noter qu’il n’est pas nécessaire lorsqu’on détient une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » de solliciter une autorisation de travail auprès du service de la main d’œuvre étrangère ; la seule restriction étant que la durée annuelle maximale de travail ne doit pas dépasser 964 heures.

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Cependant, tout type de ressources sera pris en compte tel que les versements par la caisse d’allocation familiale (CE, 30 avril 1997, n°167846), les bourses d’étude (CAA de Nantes, 13 novembre 1997, n°96NT00150) ou les virements mensuels réalisés par les parents de l’intéressé (CE, 13 février 2013, n°352864).

Le niveau de ressources exigé doit être au minimum de 70% du montant de l’allocation d’entretien mensuelle de base versée aux boursiers par le gouvernement français.

Les conditions nécessaires pour être admis au séjour en qualité d’étudiant : la démonstration du suivi d'études sérieuses

L’intéressé devra tout naturellement produire un certificat d’inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d’enseignement, de formation initiale ou de formation professionnelle.

Il est donc impératif de produire un certificat d’inscription ou de pré-inscription : une attestation de présence est insuffisante (CAA de Paris, 30 décembre 1997, n°96PA00117) pas plus que la preuve du dépôt d’une candidature à une formation.

Concernant le contenu de la formation ; l’inscription à des études par correspondance ne permet pas la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant (CAA de Lyon, 1er mars 2016, n°14LY03487) pas plus qu’une inscription en qualité d’auditeur-libre (TA de Marseille, 21 octobre 1997, n°93-6065).

L’administration peut opposer l’insuffisance de sérieux des études lors d’une demande de titre de séjour en qualité d’étudiant (CE, 30 novembre 1994, Palacio Sanudo : Lebon 941).

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Pour apprécier le sérieux et la réalité des études l’administration va prendre en compte plusieurs critères :

  • L’assiduité et la présence aux examens ;
  • L’obtention d’une licence en cinq années maximum (ce qui autorise deux redoublements) ;
  • L’absence d’échec à trois reprises pour valider une année d’étude (sauf motif sérieux : santé, évènement familial) ; ET
  • La cohérence du projet pédagogique ce qui exclut des réorientations vers des disciplines ne présentant aucun lien avec la filière initialement choisie.

Si l’ensemble des critères venant d’être présentés sont réunis, la délivrance du titre de séjour « étudiant » est de plein droit.

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