L'obligation d'information et de conseil qui pèse sur le vendeur professionnel trouve ses limites lorsque l'acheteur professionnel dispose lui-même des compétences nécessaires pour apprécier les caractéristiques techniques du matériel acquis.

Cette compétence peut résulter de son expérience pratique, indépendamment du fait qu'il exerce une activité différente de celle du vendeur.

Tel est l'enseignement de l'arrêt de la Chambre Commerciale en date du 8 juillet 2026, (n° 25-11.256)

En l'espèce, une société, exploitante d'une carrière depuis quatorze ans et déjà utilisatrice d'une pelle hydraulique, avait acquis auprès d'une société tierce une pelle sur chenilles neuve. À la suite de divers dysfonctionnements, elle sollicitait la résolution de la vente ainsi que l'indemnisation de son préjudice, reprochant au vendeur et au fabricant un manquement à leur obligation d'information et de conseil. Elle soutenait notamment que son activité d'exploitant de carrière ne relevait pas du même domaine que celle du vendeur spécialisé dans le négoce de matériels de travaux publics.

La Chambre commerciale de la Cour de cassation rejette toutefois le pourvoi. Elle rappelle que le devoir d'information et de conseil du vendeur à l'égard d'un acheteur professionnel n'existe que lorsque ce dernier ne possède pas les compétences lui permettant d'apprécier lui-même la portée exacte des caractéristiques techniques du bien vendu.

Cette position s'inscrit dans une jurisprudence constante, déjà appliquée notamment à la vente d'une chargeuse forestière (Cass. com., 14 janv. 2014, n° 12-26.109) et de matériel de carrière (Cass. com., 22 mars 2017, n° 15-16.315).

Pour retenir l'absence de responsabilité du vendeur, les juges ont relevé deux éléments déterminants : l'expérience de quatorze années de la société acheteuse dans l'exploitation d'une carrière et le fait qu'elle possédait déjà une pelle hydraulique similaire à celle litigieuse. Cette expérience concrète lui permettait d'évaluer elle-même les performances et les caractéristiques techniques de l'engin. Dès lors, il importait peu que son activité principale diffère de celle du vendeur.

Cet arrêt rappelle ainsi un principe essentiel : l'étendue de l'obligation d'information et de conseil ne dépend pas de la spécialité professionnelle respective des parties, mais de la compétence réelle de l'acquéreur, telle qu'elle résulte de son expérience et de sa pratique du matériel concerné.




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