Le Tribunal judiciaire d’ÉVREUX a, dans un dossier défendu par nos soins et par jugement du 12 août 2026, annulé une vente de panneaux photovoltaïques conclue avec GROUPE ECOLOGIE NATIONALE ou GEN ENERGIE (siret 843128307 6 RUE D'ARMAILLE, 75017 PARIS) ainsi que le crédit lié souscrit auprès de CETELEM.
Nous indiquons les coordonnées de GROUPE ECOLOGIE NATIONALE ou GEN ENERGIE (siret 843128307 6 RUE D'ARMAILLE, 75017 PARIS) afin d'éviter toute confusion avec une société homonyme.
Dans les faits, des consommateurs avaient été démarchés à domicile et accepté d'acquérir une installation photovoltaïque de 26 900 € au moyen d’un crédit affecté.
Les acquéreurs attendaient de cette installation une excellente rentabilité, car branchée en autoconsommation et en revente de surplus.
Or, il n'en sera rien ! leurs factures d'électricité ne diminueront pas.
"Face à l'absence d'efficacité susceptible de générer une certaine rentabilité économique", les acquéreurs ont souhaité se défaire du crédit ruineux et ont alors assigné les sociétés GROUPE ECOLOGIE NATIONALE.
Annulation de la vente pour cause d’erreur quant à la rentabilité
Le tribunal retient, entre autre, une erreur des consommateurs concernant la rentabilité de l'opération.
Le contrat de vente prévoyait une installation destinée à l’autoconsommation et à la revente du surplus, sans toutefois préciser le niveau de rentabilité ou de couverture des besoins en électricité attendu.
Or, le vendeur a entretenu une ambiguïté ayant induit les consommateurs en erreur sur les performances économiques de l’installation.
En effet, le vendeur avait entretenu, lors de la signature de la vente, un flou sur le niveau d'autoconsommation attendu, alors même que l'installation ne permettait finalement pas d'atteindre ce niveau.
Pour preuve, les factures d’électricité ont suffi à démontrer que le niveau d’autoconsommation attendu n'était pas atteint.
Le tribunal a donc considéré que les acquéreurs ont été induits en erreur sur une qualité essentielle de la prestation, justifiant d'annuler la vente.
Les acquéreurs emprunteurs ne sont pas tenus de rembourser le crédit à CETELEM
Le tribunal considère que CETELEM a commis plusieurs fautes, dont celle de ne pas vérifier l'état d'endettement des emprunteurs.
Eh oui ! Le tribunal a relevé que l'endettement des emprunteurs était passé de 24 % à 36 % après l'opération et que la banque n'avait pas démontré avoir délivré des explications suffisamment adaptées et personnalisées.
Conséquence majeure : la banque perd son droit à restitution du crédit auprès des emprunteurs et devra les rembourser.
La banque n'est pas perdante, car le tribunal a ordonné à GROUPE ECOLOGIE NATIONALE de lui rembourser les 26900€.
QUE RETENIR DE CETTE AFFAIRE ?
1. La rentabilité peut-elle constituer une qualité essentielle ?
Oui.
Aux termes de l’article 1131 du Code civil, « l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant ».
En application de l’article 1132 du Code civil, « les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. L’erreur est une cause de nullité qu’elle porte sur la prestation de l’une ou l’autre des parties ».
L'article 1132 du Code civil permet donc de prendre en considération les qualités essentielles de la prestation qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
Dans une opération photovoltaïque, la capacité de l'installation à produire de l'électricité et à permettre une certaine autoconsommation peut donc, selon les circonstances, constituer une caractéristique essentielle de la prestation.
Si dans le bon de commande aucune rentabilité n'était promise par le vendeur, il était convenu d' « une autoconsommation et revente du surplus ».
C'est là que se situe le point intéressant de la décision : le vendeur a créé une attente économique précise chez les clients (= faire baisser leurs factures d'électricité) tout en laissant volontairement indéterminée la réalité de la performance attendue de l'installation.
2. La confusion volontaire entretenue par la société GROUPE ECOLOGIE NATIONALE
Le jugement insiste sur le fait que les acquéreurs étaient des « consommateurs profanes » et que le vendeur a entretenu un « flou » ayant provoqué une confusion.
C'est particulièrement pertinent.
En effet, le vendeur professionnel dispose d'une connaissance technique et économique que le consommateur ne possède généralement pas.
Lorsque le commercial présente une installation comme permettant l'autoconsommation et la revente du surplus, le consommateur peut légitimement comprendre que l'installation est dimensionnée en fonction de ses besoins et qu'elle permettra effectivement d'en couvrir une partie significative.
Mais attention : une simple erreur de rentabilité ne suffit pas automatiquement à obtenir la nullité.
Il faut démontrer que cette caractéristique était déterminante du consentement.
3. Le meilleur élément du raisonnement est factuel : les factures d'électricité
C'est probablement le passage le plus important :
« il ressort des factures de consommation d’énergie que ce niveau d’autoconsommation n’est même pas assuré par l’installation vendue. »
Autrement dit, le tribunal ne se contente pas de constater une déception économique.
Il confronte la promesse ou présentation commerciale avec les résultats réellement obtenus.
Finalement, ce n'est pas la mauvaise rentabilité, à elle seule, qui justifie la nullité. C'est le décalage entre les caractéristiques économiques présentées au consommateur et les performances réellement permises par l'installation, lorsque ces caractéristiques ont déterminé son consentement.
Un jugement particulièrement pertinent
Me Grégory ROULAND - avocat au Barreau de PARIS
Tél. : 0689490792
Mail : gregory.rouland@outlook.fr

Pas de contribution, soyez le premier