Dans la relation avec son avocat, le client peut être surpris - voir mécontent - lorsqu’il découvre que son avocat discute, échange avec l’avocat de la partie adverse, sans nécessairement avoir accès au contenu précis de ces discussions.

Cet embarras est compréhensible et provient de la méconnaissance du fonctionnement de la profession de l’avocat et des règles déontologiques qui s’imposent au professionnel du droit.


Lorsqu’un client confie un dossier à un avocat, il lui donne un mandat pour l’assister en justice ou le représenter afin de défendre ses intérêts. Ce mandat est la boussole de l’avocat qui guide son action et bien entendu il ne fait rien sans que le client n’en soit informé.

Mais parfois, pour atteindre cet objectif, il est nécessaire que des échanges aient lieu entre les avocats, notamment lorsqu'il s'agit de négocier des points d'accord. 

Or, pour que chacun soit libre d’exprimer ses arguments sans crainte qu’ils soient réutilisés ultérieurement dans la procédure judiciaire, la règlementation prévoit que les échanges entre avocats sont par principe confidentiels.

Ce principe figure à la fois dans la loi (article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 sur la profession d’avocat) mais également dans le règlement intérieur de la profession à son article 3.1 :

« Tous les échanges entre avocats, verbaux ou écrits, quel qu’en soit le support (papier, télécopie, voie électronique…), sont par nature confidentiels.

Les correspondances entre avocats, quels qu’en soit le support, ne peuvent en aucun cas être produites en justice, ni faire l’objet d’une levée de confidentialité. »

Ainsi, lorsqu’un avocat écrit à un autre avocat, ce courrier est confidentiel et il ne peut être transmis à un tiers, pas même à son propre client !

En application de ce principe de confidentialité, l’avocat ne peut donc pas transmettre directement à son client les correspondances échangées avec l’avocat adverse.

En réalité et dans la pratique, les avocats retransmettent à leur client les termes des courriers car bien entendu l’avocat ne peut répondre au confrère sans en avoir discuté préalablement avec son mandant.


A ce principe de la confidentialité, il est toutefois possible de déroger en apposant la mention « officiel » sur le courrier.

Mais attention : cette mention ne peut être inscrite que sur des courriers qui correspondent à des actes de procédure et à la condition que ces courriers ne fassent pas référence à des échanges antérieurs confidentiels.

Par exemple, peuvent être officiels :

  • Un courrier de sommation de communiquer un document ;
  • Un courrier d’échange de pièces ;
  • Un courrier actant un accord intervenu entre les parties ou exprimant la position d’une partie sur un point de droit.

Ainsi, s’il est exact que l’avocat ne transmet pas à son client tous les courriers qu’il reçoit, néanmoins il ne lui dissimule pas les informations qu’elle contienne.

Jamais un avocat ne pourra conclure un accord dans l’aval de son client car à la fin c’est bien ce dernier qui signe. Mais grâce au principe de confidentialité des correspondances, le client est assuré d’une plus grande liberté des échanges permettant d'aboutir à une transaction, dans le respect des intérêts de chacun.

Et en cas d'échec de la transaction, aucune des parties ne pourra utiliser les courriers échangés dans le cadre des négociations.