Par un arrêt remarqué du 21 octobre 2020, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société Monsanto dans une affaire qui l'opposait depuis 2007 à un agriculteur qui, lors de l’ouverture d’une cuve de traitement d’un pulvérisateur le 27 avril 2004, a accidentellement inhalé les vapeurs d’un herbicide commercialisé par la société Monsanto agriculture France, jusqu’à son retrait du marché en 2007.

Cette société a été déclarée responsable du dommage subi par l'agriculteur sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux (articles 1245 et suivants du code civil).

Dans son communiqué de presse, la Cour de cassation précise admettre la motivation de la cour d'appel selon laquelle :

 Le régime de responsabilité du fait des produits défectueux est applicable, en raison de la date de mise en circulation du produit, considérée comme postérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 98-389 du 19 mai 1998

 La société Monsanto peut être assimilée au producteur dès lors qu’elle se présentait comme tel sur l’étiquette du produit

 Le dommage survenu est imputable au produit, des indices graves, précis et concordants permettant d'établir un lien entre l’inhalation de celui-ci et ce dommage

 Le produit, ne présentant pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, en raison d’un étiquetage ne respectant pas la réglementation applicable et d’une absence de mise en garde sur la dangerosité particulière des travaux sur ou dans les cuves et réservoirs, est défectueux

 Un lien causal entre le défaut et le dommage est établi

 La société n’est pas fondée à invoquer une exonération de responsabilité pour risques de développement

 La faute de la victime, alléguée par la société Monsanto, est sans lien de causalité avec le dommage.

Pour aller plus loin : 

Communiqué de presse https://www.courdecassation.fr/IMG/Communiqu%C3%A9%20Monsanto%20V2.pdf

Arrêt du 21 octobre 2020 (n°19-18.689) https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/616_21_45747.html