Cette formule inexacte désigne le prêt consenti par un associé à la société dont il est membre. La durée du prêt de l'associé peut être indéterminée ou déterminée, par exemple du fait de l'existence d'une convention de blocage. Les intérêts versés font l'objet d'une réglementation fiscale spécifique.
I/ Caractéristiques
1. Il s’agit d’un crédit
Pour permettre à la société de faire face à des besoins de trésorerie momentanés, il arrive que les associés, au lieu de faire des apports complémentaires, consentent à la société des avances ou des prêts, soit en versant des fonds dans la caisse sociale, soit en laissant à la disposition de la société des sommes qu'ils renoncent temporairement à percevoir. Alors que les véritables apports ont leur contrepartie au bilan dans le compte « capital », ces avances ou prêts sont enregistrés en comptabilité sous un compte de passif réel nommé « Associés-Comptes courants ».
2. Formes
Parfois, cette avance peut prendre la forme d'un versement effectif d'une somme d'argent de l'associé à la société. Il peut également s'agir, notamment lorsque la société connaît des difficultés financières passagères, de la renonciation temporaire de l'associé à percevoir une somme à laquelle celui-ci a normalement droit (dividende, salaire, etc.). C'est alors un délai de paiement.
La société ne peut exiger de la part de ses associés un appel de fonds sans leur consentement car cela porterait atteinte à la règle fondamentale de la prohibition de l'augmentation de l'engagement social des associés. Il en serait autrement si l'appel de fonds était exigé en vertu d'une décision prise conformément aux stipulations statutaires et dans le cadre de l'objet social.
3. Convention de compte courant
Le compte courant d'associé est une convention qui n'obéit à aucune condition de forme particulière ; il peut même, le cas échéant, être conclu verbalement.
Si une convention de compte courant est établie, celle-ci doit préciser la rémunération de l'associé, sous forme d'un taux d'intérêt, ainsi que les modalités de remboursement de l'avance.
Lorsque la convention est conclue entre une société de capitaux ou une SARL et l'un de ses associés, sa conclusion s'analyse en une convention réglementée soumise à l'approbation de l'assemblée des associés.
Toutefois, la convention de compte courant d'associé non approuvée par l'assemblée de SARL n'est pas nulle pour autant ; tout au plus entraîne-t-elle la mise en cause de la responsabilité de l'associé concerné.
4. Exigence d'un solde créditeur
Le compte doit nécessairement présenter un solde créditeur du point de vue de l'associé prêteur. En d'autres termes, c'est toujours l'associé qui peut faire crédit à la société, mais jamais l'inverse.
L'existence d'un solde débiteur peut entraîner des conséquences tant civiles que pénales. En particulier, dans les sociétés de capitaux ou les SARL, si l'associé est en même temps gérant, l'avance faite par la société à son profit peut être qualifiée d’abus de biens sociaux.
II/ Rémunération
1. Taux d'intérêt
Si une rémunération est stipulée, elle s'effectue sous forme d'intérêt et doit nécessairement donner lieu à un écrit. Si cette rémunération est excessive, elle sera considérée comme usuraire ; en conséquence, les perceptions excessives d'intérêts devront être restituées à la société.
2. Déductibilité des intérêts
Sur le plan fiscal, les intérêts en compte courant perçus par l'associé ne sont déductibles du résultat imposable que si trois conditions sont cumulativement réunies :
- le capital social doit être entièrement libéré ;
- le montant global de l'avance en compte courant ne doit pas dépasser une fois et demie le montant du capital social ;
- les intérêts sont admis en déduction dans la limite de la moyenne des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises d'une durée initiale supérieure à deux ans.
III/ Remboursement
1. Droit au remboursement permanent
Souvent, les conditions de remboursement des avances consenties en compte courant sont précisées dans les statuts ou dans une convention passée entre l'associé prêteur et la société.
En principe, à défaut de clause statutaire ou de convention contraire, l'associé peut demander à tout moment le remboursement du solde créditeur de son compte courant.
Au nom du principe de la force obligatoire des contrats, ce droit au remboursement permanent doit être respecté et ce, quelle que soit la situation financière de la société.
2. Aménagement du droit au remboursement
Une clause des statuts peut valablement soumettre le remboursement du compte à certaines conditions, pourvu que celles-ci ne fassent pas dépendre exclusivement le remboursement d'une décision de la société débitrice :
- la clause de blocage des fonds, a pour effet de différer, en partie ou en totalité, parfois pour un terme très éloigné, le droit de remboursement de l'associé prêteur, ou encore d’imposer le respect d'un délai de préavis ;
- la clause de rétrogradation, en vertu de laquelle l'associé prêteur cesse d'être un créancier ordinaire, mais sa créance devient sous-chirographaire ou subordonnée. Cette créance ne sera payée qu'une fois qu'un créancier particulier ou tous les créanciers le seront.
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