Lorsqu'une société détient l'intégralité des titres d'une autre société, la fusion de ces deux entités peut se faire par deux moyens :
- Soit par une fusion simplifiée ;
- Soit par une transmission universelle de patrimoine (TUP).
Ce type d’opérations est souvent réalisé par les groupes dans un soucis de réorganiser leurs structures et/ou simplifier leurs organigrammes. Ce sont également des opérations qui intéressent les sociétés holding d’acquisition, créés dans le seul but de déduire les intérêts d’emprunts réalisés pour acquérir une entité. Une fois les intérêts d’emprunts sont totalement déduits une fusion simplifiée ou TUP est effectuée.
I/ Définitions
- La fusion simplifiée
La fusion simplifiée est le fait pour une société d’absorber une de ses entités qu’elle contrôle à au moins 90%. Le contrôle doit être à 100% si l’une des parties à la fusion est une SARL.
Il faut noter que dans le cas d’une société détenue à plus de 90%, la fusion doit être approuvée par les actionnaires ou associés de la société absorbée.
Les conditions de la fusion simplifiée sont définies aux articles L.236-1 et suivants du Code de commerce.
- La transmission universelle de patrimoine (TUP)
La transmission universelle de patrimoine est définie par l’article 1844-5 du code civil comme étant le fait pour un associé unique personne morale qui détient 100% des parts d’une entité, d’absorber celle-ci.
Ainsi, contrairement à la fusion, la TUP ne peut être envisagée que si la société holding possède l'intégralité des titres de sa filiale.
II/ La procédure
- La rédaction d’un traité de fusion
La rédaction d’un traité de fusion et son dépôt auprès du greffe est obligatoire dans le cadre d’une fusion qu’elle soit à 100% ou à 90%. Cette obligation n’est pas requise dans le cadre d’une TUP. Il s’agit d’une différence majeure entre la fusion simplifiée et la TUP, cela permet un gain de temps considérable pour cette dernière et une simplification importante de sa procédure.
- La tenue d’une assemblée générale extraordinaire
La fusion simplifiée peut être réalisée sans avoir à tenir une assemblée générale extraordinaire. Cette dispense n’est pas absolue, un ou plusieurs associés ou actionnaires de la société absorbante, réunissant au moins 5 % du capital peuvent demander en justice la désignation d'un mandataire aux fins de convoquer l'assemblée générale extraordinaire de l'absorbante pour qu'elle se prononce sur l'approbation de la fusion.
Dans le cadre d'une TUP, la société holding étant l'unique associée de la filiale, la décision ne revêt la forme que d'une simple décision de l'associée unique.
- La nomination d’un commissaire à la fusion ou d’un commissaire aux apports
Comme pour la TUP, la fusion simplifiée peut être réalisée sans la nomination d’un commissaire à la fusion, ni d’un commissaire aux apports approuvant la fusion. Dans le cas d’absorption d’une filiale détenue à 90 %, la dispense est conditionnée au fait que la société absorbante ait proposé aux associés ou actionnaires minoritaires, avant la réalisation de la fusion, le rachat de leurs actions tel qu’il est prévu par l’article L. 236-11-1 du code de commerce.
- L’établissement de rapports
Au même titre que la TUP, la fusion simplifiée permet de ne pas établir les rapports des organes de direction pour chacune des sociétés participantes. Néanmoins un ou plusieurs associés ou actionnaires de la société absorbante réunissant 5% du capital peuvent exiger, par voie de justice, l’établissement de tels rapports.
- Les formalités
La publicité relative à deux opérations est identique :
- insertion au JAL, constituant le point de départ du délai d'opposition des créanciers de 30 jours,
- dépôt au Greffe,
- inscription modificative au RCS.
Toutefois, la publication de l'opération au BODACC n'est pas exigée dans le cadre d'une TUP, ce qui permet de diminuer la durée globale de l'opération.
III/ La date d’effectivité
La date d’effectivité est celle à laquelle le patrimoine de la société absorbée est effectivement transféré à la société absorbante.
Pour une fusion simplifiée, il est possible de moduler dans le temps la date d’effectivité de l’opération. En effet, il est possible d’avancer ou de reculer la date d’effectivité de la fusion par simple mention dans le traité de fusion. Toutefois, cette modulation est limitée à l’exercice social.
Pour la TUP, la transmission de patrimoine ne s’opère qu’à l’issue du délai d’opposition des créanciers. Néanmoins, sur le plan fiscal, l’administration admet que l’opération puisse être réalisée avec un effet rétroactif, à condition que l’option ait été expressément mentionnée dans la décision de dissolution. Le choix de la rétroactivité fiscale pour une TUP pourrait engendrer quelques difficultés en raison de la distorsion entre le traitement comptable et le traitement fiscal de l’opération.
IV/ Le traitement comptable
La comptabilisation de la fusion simplifiée et de la TUP est identique. Les actifs et passifs du patrimoine de la société absorbée sont repris dans la comptabilité de la société absorbante pour leur valeur nette comptable.
La société absorbante doit annuler la valeur des titres de participation de la société absorbée, inscrits à son bilan. Ainsi, lorsque les capitaux propres de la société absorbée sont supérieurs à la valeur nette comptable de ses titres de participation, la société absorbante réalise un boni de fusion dans le cas inverse elle réalise un mali.
V/ Le traitement fiscal
En principe, les opérations de fusion ou de TUP entraînent les effets d'une cessation d'entreprises. Elles se traduisent donc par l'imposition des éléments suivants, au niveau de la société absorbée :
- imposition des bénéfices d'exploitation non encore taxés ;
- imposition des provisions constituées par l'absorbée, qui deviennent sans objet du fait de la TUP ou de la fusion ;
- imposition des plus-values (latentes) sur les éléments de l'actif immobilisé.
Par ailleurs, les déficits fiscaux en report d'imposition peuvent être imputés sur le résultat taxable lié à l'imposition des éléments visés ci-dessus. Toutefois, le solde non imputé de ces déficits est définitivement perdu à l'issue de la fusion ou de la TUP.
Toutefois, ces deux opérations sont éligibles au régime fiscal de faveur des fusions. Ce régime permet d'atténuer les conséquences fiscales générées par les opérations de TUP ou de fusion simplifiée. Néanmoins, ce régime spécial est réservé aux opérations dans lesquelles la société absorbée et la société absorbante relèvent de l'impôt sur les sociétés (IS).
Les principaux avantages sont les suivants :
- l'exonération d'impôt sur les sociétés des plus-values nettes afférentes à l'ensemble des éléments de l'actif apporté (artticle 210 A 1 al. 1 du code général des impôts) ;
- la limitation de la taxation des provisions figurant au bilan de la société absorbée, au cas où ces provisions deviennent sans objet (article 210 A 2 du code général des impôts).
Concernant le droit d’enregistrement, jusqu'au 31 décembre 2018, les opérations de TUP et de fusions déclenchaient le versement d'un droit fixe d'enregistrement, s'élevant à 375€ ou 500€ selon que le capital social était inférieur ou au moins égal à 225 000 € à l'issue de l'opération. Ce droit d'enregistrement n'est plus applicable depuis le 1er janvier 2019. Toutefois, s’agissant des TUP, en cas de présence d’immeuble dans l’actif social leur transmission déclenche le paiement de la taxe de publicité foncière.
Il faut noter que ce régime spécial n’est pas une exonération fiscale à proprement parler mais plutôt une taxation étalée ou différée dans le temps qui permet d'atténuer ou de repousser dans le temps les effets de l'opération.
En contrepartie de ce régime de faveur, la société absorbante est soumise à un certain nombre d'obligations destinées à rendre possible la taxation ultérieure, à son nom, des plus-values et provisions exonérées au moment de l'opération.
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