Crim. 14 nov. 2024, F-B, n° 23-86.166
La loi n’oblige pas le prévenu à aviser le ministère public de la citation de témoins avant l’audience correctionnelle. À hauteur d’appel, l’audition des témoins cités par la défense ne peut être refusée, sur opposition du parquet, que lorsque ceux-ci ont déjà été entendus en première instance.
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