Valablement saisie sur le fondement de l’article 148, alinéa 5, du code de procédure pénale, il appartient à la chambre de l’instruction de se prononcer sur la demande de mise en liberté qui lui est soumise, nonobstant l’éventuelle ordonnance rendue entre-temps par le juge des libertés et de la détention.

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