La partie civile, présumée s’être désistée de l’action qu’elle avait engagée devant la juridiction pénale en ne comparaissant pas à l’audience, ne peut exercer la même action devant cette juridiction sans avoir contesté, par la voie de l’appel ou de l’opposition, la décision ayant constaté son désistement.
Publication au Dalloz Actualité.
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