Crim., 4 janv. 2022, n°21-85.872

Report du débat différé aux fins de placement en détention provisoire 

Lorsqu’un débat contradictoire aux fins de placement en détention provisoire est envisagé et que la défense sollicite un délai pour se préparer, l’avocat réclame un « permis de communiquer » auprès du juge d’instruction, si son client est provisoirement incarcéré dans cette attente.

Dans la mesure où le débat contradictoire doit alors se tenir sous un délai de quatre jours, il importe particulièrement que le permis soit délivré au plus tôt : le défaut de délivrance du permis fait nécessairement grief à la personne incarcérée, sauf à ce que l’affaire puisse être renvoyée dans le délai de quatre jours ouvrables susvisé, auquel cas il appartient à la défense de demander le report du débat en des termes clairs et dépourvus d’équivoque (v. not., Crim. 10 mars 2021, n°20-86.919 ; Crim. 19 févr. 2020, n°19-87.545 ; Crim. 7 déc. 2021, n°21-85.533)

Au visa des articles 115, 145 et R. 57-6-5 du code de procédure pénale, la chambre criminelle est venue formuler l’attendu de principe suivant : « il n'est pas porté atteinte au principe, découlant de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de la libre communication entre la personne mise en examen et son avocat lorsque ce dernier, qui n'a pas obtenu la délivrance du permis de communiquer avant la tenue du débat contradictoire différé, n'a pas sollicité le report de ce débat, qui était encore possible ».

Désormais bien établi en jurisprudence, ce principe implique que l’avocat de la défense adopte un comportement « proactif », ne pouvant se contenter de déplorer un état de fait ou une conjoncture qui lui serait défavorable (v. not. https://www.dalloz-actualite.fr/flash/detention-provisoire-libre-communication-avec-l-avocat-designe, H. Diaz).

Au cas de l’espèce, l’avocat n’avait pas obtenu de permis de communiquer, avant que son client ne comparaisse devant le juge des libertés et de la détention (JLD).

A la lecture de la décision, il semble permis d’affirmer que la question du report avait été évoquée, sans que ne soit pour autant formulée une véritable demande de renvoi.

Estimant que le délai proposé par le JLD était insuffisant (en soulignant que celui-ci était au surplus en-deçà de l'échéance fixée par la loi), l’avocat de la défense n'a pas souhaité que le débat puisse être différé un peu plus tard dans la journée (le JLD considérant à tort que le délai de comparution expirait le jour même).

Nonobstant l’erreur faite par le JLD dans la computation du délai, il appartenait à l'avocat, compte tenu de la possibilité de reporter le débat contradictoire au lendemain, de solliciter ce report, ce qu'il n'avait pas fait.

Dès lors, la défense ne pouvait se plaindre d'une atteinte portée à ses droits.

https://www.courdecassation.fr/en/decision/61d7f95640331b8d13854c02