Crim., 3 nov. 2020, n°19-85.276

Droit de réponse : les limites à la critique du travail journalistique

Le droit de réponse est une faculté offerte à toute personne (physique ou morale), l’autorisant à réagir, sous conditions, à une publication la concernant, qu’elle y soit nommée, désignée ou simplement identifiable.

Dès lors qu’elle est personnellement impliquée, la loi lui accorde la possibilité de faire valoir son point de vue, sa contradiction, ses éventuelles réserves, ou toutes observations complémentaires permettant de contextualiser le propos en question. 

Ce mécanisme trouve son fondement dans l’article 13 de la loi de 1881 : « le directeur de la publication [est] tenu d'insérer dans les trois jours de leur réception, les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique quotidien sous peine de 3 750 euros d'amende sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l'article pourrait donner lieu […] ». 

Devant être demandée dans les trois mois qui suivent la publication litigieuse, la réponse doit respecter un certain nombre de critères légaux et jurisprudentiels pour être déclarée recevable.

Adressée au directeur de la publication, l’insertion d'une réponse présentée dans les conditions de forme que prévoit l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 ne peut être refusée que si ladite réponse est contraire aux lois, à l'intérêt légitime des tiers, n'est pas en corrélation avec l'article auquel il est répondu ou met en cause l'honneur du journaliste ou de l'organe de presse de façon disproportionnée à la teneur de l'article initial.

Pour ce qui concerne cette dernière hypothèse, il a déjà pu être jugé que « dire de l’auteur de l’article incriminé qu’il serait « un menteur et un imposteur » justifie […] le refus d’insertion » (Le droit de réponse de la loi de 1881, Basile Ader, Legicom 2002/3, n° 28).

En revanche, ne saurait être considérée comme portant atteinte à l'honneur du journaliste une réponse qui se bornerait à faire simplement connaître le dépôt d'une plainte en diffamation ou injure (Crim., 15 avr. 1982, n°80-93.757).

Au cas de l’espèce, la Cour de cassation énonce que « ne porte pas atteinte à l'honneur du journaliste, auteur de l'article auquel il est répondu, la réponse qui se contente de critiquer, dans des termes proportionnés à cet article, la légitimité du but poursuivi par celui-ci, le sérieux de l'enquête conduite par son auteur, sa prudence dans l'expression ou son absence d'animosité personnelle ».

Dès lors que la critique des méthodes journalistiques est exprimée en des termes qui, bien que sévères, restent mesurés, le droit de réponse s’avère parfaitement recevable, s’il est présenté dans les formes et délais prévus par la loi.

https://www.courdecassation.fr/decision/5fca2c3af58f461c14b50545

Le droit de la presse est une matière particulièrement technique qui nécessite l’assistance d’un professionnel du droit aguerri, tant pour mener une action à son terme, que pour être défendu utilement.