Aux visas des articles L. 322-4, L. 322-5 et L. 322-6 du code de la justice pénale des mineurs, la chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle l’importance du RRSE dans le cadre d’une procédure suivie contre un mineur.

Selon les deux premiers textes, lorsque le procureur de la République saisit le juge des enfants, le juge d'instruction ou le tribunal pour enfants, le recueil de renseignements socio-éducatifs (RRSE) est obligatoire avant toute réquisition ou décision de placement en détention provisoire ou de prolongation de la détention provisoire d'un mineur mis en examen ou convoqué devant une juridiction de jugement.

Selon le troisième, cette obligation s'applique lorsque l'intéressé est devenu majeur le jour où les poursuites sont exercées dès lors qu'il n'a pas atteint l'âge de vingt-et-un ans.

Ce qui n’avait en l’espèce pas été respecté (voir arrêt, ci-dessous) : pour rejeter l'exception de nullité de l'ordonnance de placement en détention en raison de l'absence de RRSE, la chambre de l'instruction avait retenu, à tort, que l'intéressé était majeur au moment d'une partie des faits reprochés et qu'il avait fait l'objet d'une enquête sociale rapide.

Dès lors qu’une partie des faits poursuivis avaient été commis alors que l’intéressé était encore mineur, et que celui-ci n'avait pas atteint l'âge de vingt-et-un ans au jour où les poursuites ont été exercées, le recueil de renseignements socio-éducatifs (RRSE) était pourtant bien obligatoire.

La Cour de cassation opère ici une cassation sans renvoi, avec mise en liberté, faisant application des dispositions de l’article 803-7 du code de procédure pénale, l’autorisant en pareilles circonstances à placer la personne sous contrôle judiciaire.

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000047571131?init=true&page=1&query=+23-80.982&searchField=ALL&tab_selection=all