L’usage d’un téléphone tenu en main par le conducteur d’un véhicule est une infraction au Code de la Route.

Jusqu’au 24 décembre 2019, cette infraction était uniquement réprimée par une amende de la 4ème classe ( amende forfaitaire de 135 euros) et un retrait de 3 points sur le permis de conduire.

La loi d’Orientation des Mobilités ( n°2019-1428) est venue considérablement durcir la réglementation relative cette infraction.

Quelles sont les nouvelles sanctions en cas d’usage de téléphone au volant ?

La grande nouveauté réside dans la possibilité de retenir le permis de conduire, lorsqu'une infraction en matière d'usage du téléphone  au volant est établie simultanément avec une des infractions en matière de respect des règles de conduite des véhicules, de vitesse, de croisement, de dépassement, d'intersection et de priorités de passage dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

Dans cette hypothèse, l’automobiliste se voit retenir son permis pour une durée de 72 heures dans l’attente d’une éventuelle suspension provisoire du Préfet pouvant aller jusqu’à 6 mois.

Toutefois, le décret du 18 mai 2020 ( n° 2020-605 ) est venu encadrer cette nouvelle réglementation en déterminant la liste des infractions qui peuvent, dés lors qu’elles sont commises simultanément avec l’usage du téléphone au volant, entraîner la rétention puis la suspension du permis de conduire.

Il s’agit des infractions suivantes :

  • La conduite des véhicules prévues aux articles R. 412-9 et R. 412-10 du CR
  • Les distances de sécurité entre les véhicules prévues à l'article R. 412-12 du CR
  • Le franchissement et le chevauchement des lignes continues prévues aux articles R. 412-19 et R. 412-22 du CR
  • Les feux de signalisation lumineux prévues aux articles R. 412-30 et R. 412-31 du CR
  • Les vitesses prévues aux articles R. 413-14, R. 413-14-1 et R. 413-17du CR
  • Le dépassement prévu aux articles R. 414-4, R. 414-6, R. 414-7, R. 414-11 et R. 414- 16 du CR
  • Les signalisations imposant l'arrêt des véhicules ou de céder le passage aux véhicules prévues aux articles R. 415-6 et R. 415-7 du CR
  • La priorité de passage à l'égard du piéton prévue à l'article R. 415-11 du CR

Cette règlementation est applicable depuis le 22 mai 2020.

A noter qu’en parallèle de cette rétention de permis de conduire, le conducteur recevra les avis de contravention en lien avec les infractions reprochées.

Cette nouvelle réglementation risque d’entraîner de nombreuses contestations notamment sur le caractère simultané de la commission des infractions.

 

Contester un PV d’usage de téléphone au volant

La Cour de Cassation a posé le principe selon lequel l'usage du téléphone au volant visé par l'article R. 412-6-1 du code de la route s'entend « de l'activation de toute fonction par le conducteur sur l'appareil qu'il tient en main ». ( Cass Crim 13 septembre 2011 n° 11-80-432)

Aussi, l’automobiliste est en infraction dés lors qu’il tient son téléphone en main et qu’il compose un numéro, rédige un SMS, manipule son clavier, actionne la fonction GPS, consulte ses emails, ouvre une application etc…

A contrario, si l’appareil est posé sur un support prévu à cet effet sur le tableau de bord du véhicule, aucune infraction ne peut être relevée.

En outre, pour éviter toute verbalisation, le véhicule doit être en stationnement c’est-à-dire immobilisé conformément aux dispositions R 110-2 du Code de la Route.

Attention, un automobiliste qui utilise son téléphone au volant à l’arrêt au feu rouge est en infraction ( Cass Crim 20 septembre 2006)

La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, dans un arrêt du 23 janvier 2018, est venu également préciser que l’automobiliste qui est à l’arrêt, moteur éteint, sur une voie de circulation ne peut faire usage de son téléphone portable en le tenant en main.

Dans le cas soumis à la Cour, le conducteur avait garé son véhicule avec ses feux de détresse, sur la voie de droite d’un rond-point peu passant.

Pour contester son PV, il appartient au prévenu de rapporter la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal constatant l'infraction donc, soit par écrit soit par témoins, ce qui n’est pas forcément toujours aisé.