A titre liminaire, il sera rappelé que l’article L 332-1 du Code de la consommation prévoit que :

« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »

Il résulte de ce texte que l’appréciation des facultés de remboursement de la caution doit s’effectuer à deux moments : au moment de la signature de l’engagement et le cas échéant, lors de l’appel de la caution en paiement.

Ainsi, dans l’hypothèse où le cautionnement s’avère disproportionné au jour de sa souscription, il conviendra d’apprécier la proportionnalité au moment de sa mise en jeu, étant rappelé, qu’en cas de disproportion manifeste, la caution sera totalement déchargée de son engagement.

 

Quels sont alors les éléments à prendre en compte pour apprécier la proportionnalité d’un engagement de caution ?

Pour apprécier le caractère proportionnel ou non d’un cautionnement, il convient d’examiner l’engagement souscrit par rapport au patrimoine et aux revenus de la caution à un moment précis, tantôt lors de l’engagement, tantôt lors de l’appel en paiement.

La Cour de cassation est venue, au gré de diverses décisions, définir la consistance du patrimoine de la caution à prendre en considération.

Il est patent aujourd’hui que la capacité de la caution à faire face à son engagement, s’apprécie en prenant en considération son endettement global, y compris celui résultant d’autres engagements de caution.

Il a ainsi été précisé qu’il faut prendre en considération les engagements de caution antérieurs (Com. 22 mai 2013, n° 11-24.812) et ce, même si, in fine, ils sont jugés disproportionnés.

En revanche, il y a lieu d’écarter les engagements postérieurs, même prévisibles (Com. 3 nov. 2015, n° 14-26.051 et n°15-21.769), précision étant faite ici, qu’il convient de prendre en compte au titre du passif, l’engagement de caution en cours de suscription, dans la mesure où il constituera nécessairement une dette pour la caution en cas de défaillance du débiteur principal et ce, sans qu’il soit nécessaire qu’elle en fasse état dans sa fiche de renseignements.

Dans son récent arrêt en date du 24 mars 2021, la Cour de cassation a rappelé que pour apprécier la proportionnalité de l’engagement d’une caution au regard de ses biens et revenus, les biens, quoique grevés de sûretés, lui appartenant doivent être pris en compte, leur valeur étant appréciée en en déduisant le montant de la dette dont le paiement est garanti par ladite sûreté, évalué au jour de l’engagement de la caution. (v. en ce sens :  Com. 4 juill. 2018, n° 17-11.837)

Il en résulte donc que tous les engagements de caution doivent être pris en considération dans l’appréciation de la proportionnalité ; pour ce faire, encore faut-il que le créancier soit à même de connaître lesdits engagements et il doit pouvoir se fier, à cet égard, aux déclarations de la caution dans la fiche de renseignements sur la situation patrimoniale qu’elle remplit, sauf en présence d’anomalies apparentes.

La plus grande prudence s’impose donc au moment de remplir ladite fiche !