Avant toute chose, il convient de rappeler que l’ouverture d'un compte bancaire de dépôt est une opération contractuelle qui résulte d'une rencontre des volontés entre l’établissement et son client.

L’établissement bancaire est libre d'accepter ou de refuser l'ouverture d'un compte bancaire sans avoir à se justifier. 

Et toute personne physique ou morale dotée de la capacité juridique peut ouvrir un compte bancaire.

 

Cette liberté est toutefois atténuée par les dispositions de l’article L312-1 du Code monétaire et financier lequel prévoit « le droit au compte ».

Il résulte de cet article que toute personne physique ou morale domiciliée en France, toute personne physique de nationalité française résidant hors de France, et toute personne physique résidant légalement sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne, n'agissant pas pour des besoins professionnels et dépourvue d'un compte de dépôt, a droit à l'ouverture d'un tel compte dans l'établissement de crédit de son choix. 

En cas de refus de la part de l'établissement choisi, elle peut alors saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne un établissement de crédit, auprès duquel elle pourra ouvrir un tel compte, situé à proximité de son domicile ou d'un autre lieu de son choix.   

En tout état de cause, une fois un accord trouvé entre la banque et son client, une convention de compte est conclue pour une durée indéterminée

Toutefois, chaque partie peut, à tout moment, mettre un terme à la convention de compte unilatéralement et sans avoir à motiver les raisons de la clôture

Ainsi, lorsque la clôture intervient à l’initiative de la banque, elle doit respecter un préavis raisonnable (généralement 60 jours) entre la notification de la décision de clôture par lettre recommandée avec accusé de réception et la date effective de clôture du compte.

Ce délai doit permettre au client d’ouvrir un compte auprès d’un autre établissement bancaire, de régler les éventuelles opérations en cours et d’effectuer le changement des coordonnées bancaires auprès de ses éventuels créanciers, restituer les moyens de paiement.  

 

En tout état de cause, rien n’impose à la banque de motiver sa décision.

En effet, le droit de résiliation unilatérale, par le banquier, du compte bancaire revêt un caractère discrétionnaire, dans la limite, toutefois, du principe de non-discrimination (Com. 26 janv. 2010, n° 09-65.086).

Exception faite des comptes bancaires ouverts dans le cadre du « droit au compte », dans quel cas : « toute décision de résiliation à l’initiative de l’établissement de crédit fait l’objet d’une notification écrite motivée et adressée gratuitement au client. La décision de résiliation ne fait pas l’objet d’une motivation lorsque la notification est de nature à contrevenir aux objectifs de sécurité nationale ou de maintien de l’ordre public » (art. L312-1, IV° du Code monétaire et financier).

 

La clôture d’un compte bancaire peut-elle être considérée « abusive » ?

Il peut être reproché à la banque une rupture abusive lorsque qu’elle procède à une clôture brutale sans respecter le préavis prévu dans la convention de compte ou dans le seul but de nuire à son client.

En pratique, la preuve d’une rupture abusive est particulièrement difficile à rapporter. 

La clôture du compte peut également être considérée comme étant abusive, dans l’hypothèse où elle interviendrait en vertu d’une clause réputée abusive.

 

Le compte bancaire peut-il être valablement clôturé sans délais de préavis ?

Un compte bancaire peut être clôturé sans délai dans le cas d’un « comportement gravement répréhensible » du client (ex : comportement violent du client).