Aux termes de l’article 111-2 du Code des procédures civiles d'exécution :
« Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. »
Selon les dispositions de l’article 111-4 du même code, l’exécution ne peut être poursuivie que pendant dix ans, ce qui suppose préalablement que la décision de justice qui constitue le titre exécutoire (art. 111-3 du CPCE) ait été obligatoirement signifiée dans un délai de 10 ans à compter de son prononcé.
ATTENTION : Le délai est réduit à 6 mois à compter du prononcé du jugement (article 478 alinéa 1er du Code de procédure civile) dans deux cas :
- jugement rendu par défaut
- jugement “réputé contradictoire”.
La 2ème Chambre civile de la Cour de cassation a précisé dans un récent arrêt du 5 octobre 2023, pourvoi n°20-23.523, que « le délai de dix ans pendant lequel l'exécution d'une décision de justice mentionnée à l'article L. 111-3, 1°, du code des procédures civiles d'exécution peut être poursuivie court à compter du jour où, ayant acquis force exécutoire, cette décision constitue un titre exécutoire au sens de ce texte.
Pour constituer un tel titre, le jugement exécutoire, au sens de l'article 501 du code de procédure civile, doit, en application de l'article 503 du même code, avoir été notifié au débiteur, à moins que l'exécution n'en soit volontaire, et être revêtu, en application de l'article 502 du même code, de la formule exécutoire, à moins que la loi n'en dispose autrement. »
Le créancier dispose donc de dix ans à compter de la signification de la décision, revêtue de la formule exécutoire, au débiteur. Il s’agit d’un délai de prescription.
Attention néanmoins, la prescription peut être interrompue, dans ce cas, l'acte interruptif (ex : acte de poursuite ; PV) substitue un nouveau délai de prescription à celui interrompu, d'une durée équivalente à la durée initiale ou suspendue (« la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru », art. 2230 Cciv).
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