Un arrêt de principe rendu au visa des articles 6, alinéa 1er, et 11 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, ensemble l’article 21 de cette Convention à été rendu le 13 décembre 2017.
Les époux, mariés en Algerie avaient soumis leur régime matrimonal à la loi de ce pays.
Puis ils sont devenus français et ont acheté une maison.
Devant un notaire ils ont fait acter que leur mariage était: « soumis au régime de la communauté, selon le droit français », ils avaient désigné leur régime matrimonial comme étant le régime français de la communauté des biens, comme les y autorise l’article 6 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978, applicable avec effet rétroactif.
Les premiers juges ont donc pris les déclarations notariées pour parole d'évangile.
Et la Cour de Cassation de remettre les pendules à l'heure, une simple déclaration, même devant notaire, ne suffit pas à changer un régime matrimonial lorsque le mariage a été contracté à l'étranger.
Arrêt n° 1292 du 13 décembre 2017 (16-27.216) - Cour de cassation - Première chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2017:C101292
DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ - RÉGIMES MATRIMONIAUX
Cassation
Demandeur : Mme Malika X...
Défendeur : M. Mohammed Y...
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 6, alinéa 1er, et 11 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, ensemble l’article 21 de cette Convention ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, les époux peuvent, au cours du mariage, soumettre leur régime matrimonial à une loi interne autre que celle jusqu’alors applicable ; que, selon le deuxième, cette désignation doit faire l’objet d’une stipulation expresse ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. Y... et Mme X... se sont mariés en 1982, sans contrat préalable, en Algérie, où sont nés leurs trois enfants ; qu’ils se sont installés en France en 1995 et ont acquis la nationalité française ; qu’ils se sont opposés, après le prononcé de leur divorce, sur la détermination de leur régime matrimonial ;
Attendu que, pour dire que le régime matrimonial des époux est le régime français de la communauté réduite aux acquêts, après avoir énoncé qu’au regard du lieu de leur mariage et de leur premier domicile conjugal, le droit applicable à leur régime matrimonial est le droit algérien, leur installation en France et le changement de nationalité étant sans incidence, l’arrêt retient qu’il ressort de la déclaration de M. Y... et Mme X... contenue dans un acte d’achat d’un bien immobilier du 15 septembre 2000 et dans un acte de donation entre eux du 7 septembre 2001, selon laquelle ils sont « soumis au régime de la communauté, selon le droit français », que ceux-ci ont, en cours de mariage, désigné leur régime matrimonial comme étant le régime français de la communauté des biens, comme les y autorise l’article 6 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978, applicable avec effet rétroactif ;
Qu’en statuant ainsi, alors que cette déclaration, mentionnée dans des actes notariés poursuivant un autre objet, ne traduisait pas la volonté non équivoque des époux de soumettre leur régime matrimonial à une loi interne autre que celle le régissant jusqu’alors et ne pouvait constituer une stipulation expresse portant désignation de la loi applicable, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 octobre 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;
Président : Mme Batut
Rapporteur : Mme Auroy
Avocat général : Mme Ancel, avocat général référendaire
Avocats : SCP Ortscheidt - SCP Foussard et Froger
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