Mais il est clairement possible de se demander si un juge français ne devra pas prendre sa compétence en application de l'article 3 du règlement communautaire qui s'applique en France avec effet direct et primauté et qui dispose qu'en matière de divorce le juge compétent est celui du lieu de résidence des époux.
Quid lorsque des Belges homosexuels mariés en Belgique résident à Dunkerque et décident de divorcer sur leur lieu de résidence?
La contrariété à l'ordre public en France viendra-t-elle ressurgir du lointain passé pénal de l'homosexualité pour légitimer une incompétence française?
A suivre...
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