Un homme a été condamné par le Tribunal Correctionnel pour destruction d'un véhicule.

La victime choisit de faire fixer son préjudice au civil, par une décision du juge des référés confirmée par la Cour d'Appel de Douai.

L'auteur connait des difficultés financières et sollicite l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel.

La commission de surendettement sollicite l'inclusion de cette créance fixée au civil dans l'assiette des dettes de l'auteur, objet de la proposition de plan.

Le créancier (Monsieur X) sollicite au contraire de pouvoir faire éxecuter contre l'auteur en s'appuyant sur une décision pénale.

Le Tribunal d'Instance de Cambrai statuant en premier ressort fait droit aux demandes de la commission de surendettement.

La victime a du faire la démarche d'un pourvoi en cassation pour avoir gain de cause.

La solution est claire: dès lors qu'un jugement civil se rattache à l'autorité de la chose jugée d'une décision pénale, il y a lieu d'appliquer l'article L 333-1 du code de la Consommation.

24 janvier 2008.

Pourvoi n° 06-19.959, n° 06-20.538. Arrêt n° 134.

Un arrêt de principe structuré comme tel.

La cour prendra toutes les formes d'usage pour censurer la décision du juge de l'exécution.

Tout d'abord elle indique dans son visa le principe posé par le texte.

Puis, opérant une qualification juridique des faits elle applique le principe à l'espèce.

"Vu l'article L. 333-1 du code de la consommation ;

Attendu que, sauf accord du créancier, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort par un juge de l'exécution, et les productions, qu'un jugement correctionnel du 3 avril 2001 a déclaré M. Y... coupable de la destruction du véhicule automobile de M. X... et l'a condamné à une peine de travail d'intérêt général, qu'un jugement d'un tribunal de grande instance en date du 25 septembre 2003, statuant au fond en matière civile, a condamné M. Y... à payer à M. X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour la destruction du même véhicule ;

qu'une commission de surendettement des particuliers ayant saisi un juge de l'exécution aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel au profit de M. Y..., M. X... a demandé l'exclusion de sa créance de la procédure, en soutenant qu'elle constituait une réparation pécuniaire allouée dans le cadre d'une condamnation pénale ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, le jugement retient que la créance de M. X... a été fixée par une décision civile du 25 septembre 2003 à titre de dommages-intérêts et n'est donc pas une réparation pécuniaire allouée dans le cadre d'une condamnation pénale ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 25 septembre 2003 était motivé, quant à la responsabilité de M. Y..., par l'autorité de la chose jugée attachée au jugement correctionnel du 3 avril 2001, de sorte que les dommages-intérêts qu'il a accordés à M. X... constituaient une réparation pécuniaire allouée à une victime dans le cadre d'une condamnation pénale, le juge de l'exécution a violé le texte susvisé"

La Cour de cassation, statuant sur pourvoi, casse et annule le jugement au visa de l'article L. 333-1 du Code de la consommation : sauf accord du créancier, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement. "En statuant ainsi, alors que le jugement du 25 septembre 2003 était motivé, quant à la responsabilité de M. Y, par l'autorité de la chose jugée attachée au jugement correctionnel du 3 avril 2001, de sorte que les dommages-intérêts qu'il a accordés à M. X constituaient une réparation pécuniaire allouée à une victime dans le cadre d'une condamnation pénale, le juge de l'exécution a violé le texte susvisé".

Commentaire: Les paradoxes de la la proximité.

Sans parler de "bétises" (trop facile on est a Cambrai), la Cour d'Appel devrait de mon point de vue pouvoir être saisie des recours contre certaines décision des juges d'instance et a fortiori des juges de proximité.

Le point méritait d'être tranché.

La décision sera très utile dans la pratique quotidienne.

Combien de justiciables aurraient tenté la démarche d'effectuer un pourvoi?

La juridiction d'appel est plus proche.

A méditer...