A lire et à méditer:

Cour d'appel de Paris 4ème chambre, section A Arrêt du 25 octobre 2006

Paul Marc H. / Léo J., Association Française de Généalogie

PROCEDURE ET PRETENTIONS

Vu l'appel interjeté par Paul Marc H. du jugement rendu le 25 mai 2005 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :

dit qu'en reproduisant sur le site internet www.afg.org de larges extraits de l'ouvrage intitulé "Généalogie : Pratique, Méthode, Recherche" dont la paternité est faussement attribuée à Paul Marc H., ce dernier et l'Association Française de Généalogie ont porté atteinte au droit moral et au droit patrimonial de Léo J. sur son œuvre,

condamné solidairement l'Association Française de Généalogie et Paul Marc H. à payer à Léo J. la somme de 7500 € en réparation de l'atteinte portée à son droit à la paternité de l'œuvre et la somme de 15 000 € en réparation de l'atteinte à son droit patrimonial,

fait interdiction à l'Association Française de Généalogie de poursuivre la diffusion sur son site internet ou par tout autre moyen de tout ou partie de l'ouvrage considéré sous astreinte de 500 € par infraction constatée, passé le délai de quinze jours suivant la signification du jugement,

autorisé la publication du dispositif du jugement dans deux journaux ou revues au choix de Léo J. et aux frais in solidum de l'Association Française de Généalogie et de Paul Marc H. dans la limite d'un coût de 3500 € par insertion, et ce à titre de dommages-intérêts,

débouté Léo J. du surplus de ses demandes,

condamné in solidum l'Association Française de Généalogie et Paul Marc H. à payer à Léo J. la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du ncpc ainsi qu'aux dépens ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 28 août 2006 par lesquelles Paul Marc H., poursuivant l'infirmation du jugement entrepris, demande à la cour de :

* à titre principal

rejeter les prétentions de Léo J.,

condamner Léo J. à lui verser la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, celle de 2000 € en réparation du préjudice subi du fait de la mise en œuvre de l'exécution du jugement et celle de 30 000 € sur le fondement de l'article 700 du ncpc, ainsi qu'aux dépens,

* à titre subsidiaire

dire y avoir lieu au rejet de la demande de Léo J. en ce qu'elle est dirigée à son encontre,

condamner Léo J. à lui payer la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, celle de 2000 € en réparation du préjudice subi du fait de la mise en oeuvre de l'exécution du jugement et celle de 30 000 € sur le fondement de l'article 700 du ncpc, ainsi qu'aux dépens,

* plus subsidiairement

dire que le constat sur lequel Léo J. se fonde pour justifier de la violation de son droit d'auteur est nul et de nul effet,

dire que Léo J. n'a pas justifié de la réalité d'une atteinte effective à son droit d'auteur, ainsi que d'une communication au public,

condamner Léo J. à lui payer la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, celle de 2000 € en réparation du préjudice subi du fait de la mise en oeuvre de l'exécution du jugement et celle de 30 000 € sur le fondement de l'article 700 du ncpc, ainsi qu'aux dépens ;

Vu les ultimes conclusions signifiées le 8 septembre 2006 aux termes desquelles Léo J. prie la cour de confirmer le jugement déféré sauf sur le montant des dommages-intérêts et, le réformant sur ce point, de condamner in solidum Paul Marc H. et l'Association Française de Généalogie à lui verser les sommes suivantes :

15 000 € en réparation de l'atteinte portée à son droit à la paternité de l'œuvre,

300 000 € en réparation de l'atteinte portée à son droit patrimonial,

30 000 € sur le fondement de l'article 700 du ncpc ainsi qu'aux dépens ;

L'Association Française de Généalogie, régulièrement assignée conformément à l'article 659 du ncpc, n'a pas constitué avoué de sorte que le présent arrêt sera rendu par défaut ;

DISCUSSION

Considérant que Léo J., qui exerce la profession de généalogiste, est l'auteur d'un ouvrage intitulé "Généalogie : Pratique, Méthode, Recherche" paru en 1991, réédité en 1997 par les Editions Arthaud ;

Qu'ayant constaté que des extraits de son ouvrage étaient reproduits sans son autorisation sur le site internet de l'Association Française de Généalogie à l'adresse www.afg-2000.org accompagnés de la mention d'un copyright "2000-Auteur : Paul Marc H. Association Française de Généalogie", après avoir fait dresser un procès verbal de constat le 3 février 2004, Léo J. a assigné cette association et Paul Marc H. en contrefaçon devant le tribunal de grande instance de Paris ;

Sur la recevabilité de l'action engagée par Léo J.

Considérant que Paul Marc H. conteste la qualité à agir de Léo J. faisant valoir qu'il ne ressort pas du contrat d'édition de 1989 qu'il se soit réservé le droit de reproduction par un procédé numérique ;

Considérant que l'article L 122-7 alinéa 4 du code de la propriété intellectuelle dispose que "lorsqu'un contrat comporte cession totale de l'un des deux droits visés au présent article (le droit de représentation et le droit de reproduction), la portée en est limitée aux modes d'exploitation prévus au contrat" ;

Que selon l'article L 131-3 alinéa 1er "La transmission des droits de l'auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession..." ;

Considérant, en l'espèce, que le contrat d'édition conclu le 27 novembre 1989 entre Léo J. et les Editions Arthaud ne prévoit pas, en son article 1er -3°, qui comporte une énumération des droits cédés, la reproduction par un procédé numérique ;

Qu'il s'ensuit que Léo J., qui est seul en droit d'autoriser la reproduction de son œuvre sous forme d'une diffusion par le réseau de l'internet, est recevable à agir en contrefaçon ;

Sur la validité du procès verbal de constat du 3 février 2004

Considérant que Paul Marc H. poursuit la nullité de ce procès verbal de constat faisant valoir qu'il a été réalisé en violation des droits du titulaire du serveur visité sans son autorisation préalable et/ou celle de l'autorité judiciaire ;

Considérant que l'article 332-1 du code de la propriété intellectuelle donne compétence au commissaire de police et, dans les lieux où il n'y a pas de commissaire de police, au juge d'instance, pour réaliser la saisie contrefaçon ;

Considérant que l'huissier instrumentaire a été requis par Léo J. aux fins, à partir d'un poste informatique de son étude, connecté à l'internet :

"d'aspirer, à l'aide du logiciel QuadSucker le site internet de l'Association Française de Généalogie,...

de graver ledit contenu quatre fois, sur quatre Cd-rom, afin d'en réaliser quatre copies" ;

Qu'il ressort des opérations décrites dans ce constat que l'huissier a rempli la mission qui lui était confiée, en procédant à l'aide du logiciel QuadSucker à "l'aspiration" du site de l'Association Française de Généalogie qu'il a téléchargé sur le disque dur de son ordinateur, puis en gravant quatre exemplaires sur Cd-rom ;

Considérant que ces investigations outrepassent le simple constat, qui permet à l'huissier instrumentaire de procéder à des captures de pages d'écran, et s'analysent en une saisie contrefaçon descriptive, de sorte qu'elles ne pouvaient être accomplies que selon les formes prévues à l'article L 332-1 sus-visé ;

Qu'il s'ensuit que le procès verbal de constat dressé le 3 février 2004 doit être annulé ;

Sur la contrefaçon

Considérant que la reproduction d'extraits de l'ouvrage intitulé "Généalogie : Pratique, Méthode, Recherche", dont Léo J. est l'auteur, résulte de la lettre adressée à ce dernier par un internaute Jean Roger T., à laquelle sont annexés des extraits du site internet www.afg-2000.org (2ème et 3ème éléments) ;

Que la mention copyright "2000-Auteur : Paul Marc H. Association Française de Généalogie", portée en bas de page, établit que l'appelant a contribué personnellement à la réalisation du contenu du site internet ;

Que Paul Marc H. ne conteste ni l'authenticité, ni la teneur des pièces jointes à ce courrier ;

Considérant qu'en reproduisant des extraits, dont il n'est pas contesté qu'ils représentent 86 pages sur les 415 pages composant l'ouvrage écrit par Léo J., sans son autorisation, Paul Marc H. et l'Association Française de Généalogie ont commis des actes de contrefaçon ;

Sur les mesures réparatrices

Considérant qu'il ressort des pièces (échanges entre internautes) jointes à la lettre de Jean Roger T. que les extraits de l'ouvrage de Léo J. ont été mis en ligne début octobre 2001 et ont été accessibles sur le site internet de l'Association Française de Généalogie jusqu'au prononcé du jugement entrepris, soit pendant plus de trois ans ; que l'engouement du public pour les recherches généalogiques est confirmé par les études menées en novembre 2000 par le Cabinet Bright et le taux élevé de fréquentation de ce site ;

Mais considérant que Léo J. ne verse aux débats aucun document comptable de nature à établir la chute des ventes de son ouvrage, édité en 1991, réédité en 1997 ; qu'il ne démontre davantage, en l'absence d'éléments sur le tirage et l'état des stocks en 2001, que sa non réédition entre 1997 et 2006 est en relation directe avec la reproduction illicite des extraits ; que s'il n'a pas mené à son terme son projet d'ouverture d'un site internet consacré à la généalogie, les démarches qu'il a effectuées étant antérieures aux actes de contrefaçon, il ne saurait imputer la responsabilité de cet échec à l'Association Française de Généalogie et à Paul Marc H., la création d'un site sur le même thème n'étant pas en soi déloyale ;

Considérant qu'en lui allouant une indemnité de 15 000 € en réparation de son préjudice patrimonial, les premiers juges ont exactement apprécié le préjudice subi par Léo J. ;

Que l'atteinte au droit moral résultant de l'usurpation de sa qualité d'auteur de l'ouvrage a été justement réparée par l'allocation d'une indemnité de 7500 € ;

Que ces indemnités seront mises à la charge in solidum de Paul Marc H. et de l'Association Française de Généalogie qui ont contribué à la réalisation du préjudice subi par Léo J. ;

Considérant que les mesures d'interdiction sous astreinte et de publication prononcées par les premiers juges, justifiées pour mettre un terme aux agissements illicites seront également confirmées, sauf à préciser qu'il sera fait mention du présent arrêt ;

Considérant que les dispositions de l'article 700 du ncpc doivent bénéficier à Léo J., la somme de 5000 € devant lui être allouée à ce titre ;

Que la solution du litige commande de rejeter la demande de dommages-intérêts formée par Paul Marc H. et celle fondée sur l'article 700 du ncpc ;

DECISION

Par ces motifs :

. Déclare recevable l'action en contrefaçon de Léo J.,

. Annule le procès verbal de constat du 3 février 2004,

. Pour le surplus, confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

. Dit que la publication fera mention du présent arrêt,

. Condamne in solidum Paul Marc H. et l'Association Française de Généalogie à verser à Léo J. la somme complémentaire de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du ncpc,

. Condamne in solidum Paul Marc H. et l'Association Française de Généalogie aux dépens.

La cour : M. Alain Carre Pierrat (président), Mme Marie Gabrielle Magueur et Dominique Rosenthal Rolland (conseillers)

Avocats : Me Edouard Poinson, Me Laurence Tellier Loniewski, Me Florence Revel de Lambert