La Cour de cassation dans un arrêt du 19 mars 2008 apporte des précisions importante sur le nouvel article 815 al 3 du code civil.

Les caisses, créancières d'un héritier peuvent elles assigner l'indivision du débiteur en vue d'obtenir la licitation des biens indivis et ainsi pouvoir recouvrer leur créance?

En l'espèce, la CRCAM de Champagne-Bourgogne, créancière de Bernard X..., a assigné les consorts X..., sur le fondement de l'article 815-17, alinéa 3, du code civil, en liquidation et partage des immeubles leur appartenant indivisément.

La réponse de la première chanmbre civile est sans ambiguités:

"Mais sur la deuxième branche du second moyen :

"Vu l'article 815, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que si des indivisaires entendent demeurer dans l'indivision, le tribunal peut, à la demande de l'un ou de plusieurs d'entre eux, en fonction des intérêts en présence, attribuer sa part, après expertise, à celui qui a demandé le partage, soit en nature, si elle est aisément détachable du reste des biens indivis, soit en argent, si l'attribution en nature ne peut être commodément effectuée, ou si le demandeur en exprime la préférence ; que, s'il n'existe pas dans l'indivision une somme suffisante, le complément est versé par ceux des indivisaires qui ont concouru à la demande, sans préjudice de la possibilité pour les autres indivisaires d'y participer s'ils en expriment la volonté et que la part de chacun dans l'indivision est augmentée en proportion de son versement ;

Attendu que, pour rejeter la demande des consorts X... tendant au maintien entre eux de l'indivision et à l'attribution de la part de Bernard X... à la CRCAM de Champagne-Bourgogne, l'arrêt attaqué énonce qu'en l'absence de toute justification d'un intérêt à leur maintien dans l'indivision, l'invocation du texte précité ne permet pas de faire échec à la demande en partage ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'application du texte susvisé n'est pas subordonnée à la justification par les indivisaires, qui souhaitent maintenir entre eux l'indivision en allotissant le demandeur en partage, d'un intérêt à demeurer entre eux dans l'indivision, la cour d'appel, qui n'a pas apprécié comparativement les intérêts en présence, l'a violé par fausse application.

C'est donc une cassation de l'arrêt rendu par la cour d'Appel de Versailles.

Le nouvel article 815 est notablemen plus sobre: "Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention."

La portée de la décision commentée est -elle transposable à ces dispositions?

A suivre...