LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE.

Formation de section.

21 février 2008.

Pourvoi n° 07-11.712. Arrêt n° 270.

Rejet.

BULLETIN CIVIL - BULLETIN D'INFORMATION.

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Marie-Laure X..., domiciliée [...],

contre l'arrêt rendu le 9 mai 2006 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche, dont le siège est [...],

2°/ à la société Ionis prévoyance, venant aux droits de la CRI prévoyance, dont le siège est [...],

3°/ à la société Districo, société anonyme dont le siège est [...],

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Moyens produits par la SCP PIWNICA et MOLINIE, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Districo à payer la CPAM de la Manche la somme de 62.874,31 €, à la CRI Prévoyance la somme de 27.859,41 € et à Mme X..., en réparation de son préjudice, toutes causes confondues et déductions faites, celle de 5.345,55 €,

AUX MOTIFS QUE la part du préjudice soumis à recours s'établit à 102.799,17 € ; que la CPAM de la Manche et la CRI Prévoyance sont en droit d'obtenir le remboursement, outre des prestations en nature, de la totalité des indemnités journalières qu'elles ont versées à Mme X... ;

ALORS QUE les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge ; qu'en disant cependant que les recours de la CPAM et de la CRI Prévoyance pouvaient s'imputer sur la totalité de l'indemnité revenant à Mme X... au titre de l'atteinte à son intégrité physique, la cour d'appel a violé l'article L. 976-1 du code de la sécurité sociale.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé le préjudice soumis à recours à la somme de 102 799,17 €, dont 54 439,71 € et 18 976 € au titre de l'incapacité temporaire ;

AUX MOTIFS QUE s'agissant du manque à gagner, il résulte des bulletins de paie produits que sur la période du 1er janvier au 30 septembre 1997 le salaire moyen en net fiscal de Mme X... avait été de 1 434,63 €, en ce compris les primes dites de résultat et d'ancienneté ; QUE sur une période de 39 mois, la perte est donc de 55 950,57 €, ramenée à 54 439,71 € (montant de la demande) ; QUE peut s'y ajouter l'indemnisation de l'atteinte portée aux conditions habituelles d'existence sur la base de 16 € par jour retenue par le tribunal, ce qui détermine une indemnité sur une durée de 3 ans et 3 mois de 18 976 € ; QUE le rapport d'expertise susvisé n'autorise pas Mme X... à prétendre à une incapacité temporaire partielle entre le 25 janvier et le 25 juin 2001 ;

1) ALORS QUE l'expert ayant fixé la consolidation au 25 juin 2001 en relevant que l'incapacité totale de travail qui avait pris fin le 25 janvier 2001 avait été suivie d'une période de soins et de surveillance jusqu'à la date de la consolidation, il appartenait à la cour d'appel de rechercher si, comme il était soutenu, Mme X..., qui n'avait repris son travail qu'à temps partiel jusqu'au 25 juin 2001, n'avait pas subi une perte de revenus en relation avec l'accident jusqu'à cette date ; qu'en omettant cette recherche, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil :

2) ET ALORS QUE, de même, la cour d'appel aurait dû rechercher si la victime n'avait pas subi, jusqu'à la date de la consolidation, des troubles dans ses conditions d'existence ; qu'elle a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé le préjudice soumis à recours à la somme de 102 799,17 € et accueilli le recours de la société Cri-Prévoyance, exercé pour les sommes de 1 691,61 € et 26 167,80 € ;

AUX MOTIFS QU'il est de principe que les organismes de sécurité sociale ont droit au remboursement de l'ensemble des prestations servies, qui sont en lien avec l'accident, à concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime; (...) QU'en considération (de ce) principe, la CPAM de la Manche et la Cri Prévoyance sont en droit d'obtenir le remboursement, outre des prestations en nature sus évoquées, de la totalité des indemnités journalières qu'elles ont versées à Mme X... puisque celle-ci n'allègue pas même qu'elles auraient en partie une cause autre que l'accident du 25 octobre 1997, de sorte que la société Districo devra payer, par imputation sur la dite somme de 102 799,17 €, à la CPAM de la Manche, la somme de 62 874,31 € (6 091,85 € + 56 782,46 €), et à la Cri Prévoyance, celle de 27 859,41 € (1 691.61 € + 26 167,80 €) ;

ALORS QU'il appartient au tiers payeur qui prétend exercer le recours subrogatoire prévu par la loi d'établir que les sommes qu'il a versées l'ont été en raison de l'accident et correspondent à des prestations pour lesquelles la loi permet ce recours ; que la seule absence de contestation de la victime ne suffit pas à caractériser ces éléments ; que la cour d'appel, qui a accueilli le recours de la société Cri-Prévoyance pour une somme de 26 167,80 €, sans déterminer la nature de ces sommes ni caractériser le lien entre leur versement et l'accident, a privé sa décision de base légale au regard des articles 29 et 33 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble l'article 1252 du code civil.

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 2008, où étaient présents : M. Gillet, président, M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire rapporteur, M. Mazars, Mme Duvernier, M. Laurans, Mme Aldigé, MM. Breillat, Héderer, Feydeau, Kriegk, Prétot, conseillers, Mmes Nicolétis, Coutou, Renault-Malignac, Fouchard-Tessier, Fontaine, M. Adida-Canac, conseillers référendaires, Mme Genevey, greffier de chambre ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 9 mai 2006), qu'ayant été blessée à la suite d'une chute survenue dans les locaux de la société Districo, Mme X... a assigné cette société en responsabilité et indemnisation, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (la caisse) ; que la CRI prévoyance (la CRI), institution de prévoyance qui a versé des prestations à la victime, aux droits de laquelle vient la société Ionis prévoyance, a été appelée à la procédure ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de condamner la société Distirico à lui payer certaines sommes en réparation de son préjudice et certaines sommes à la caisse et à la CRI, alors, selon le moyen, que les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge ; qu'en disant cependant que les recours de la caisse et de la CRI prévoyance pouvaient s'imputer sur la totalité de l'indemnité revenant à Mme X... au titre de l'atteinte à son intégrité physique, la cour d'appel a violé l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu, selon l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 et l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à leur modification par l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, relatif à l'exercice des recours des tiers payeurs contre les personnes tenues à réparation d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne, que les recours des tiers payeurs s'exercent à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers responsable de l'accident qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément ;

Et attendu que les dispositions de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 et de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, modifiées par la loi du 21 décembre 2006, s'appliquent aux événements ayant occasionné ce dommage survenus antérieurement à la date d'entrée en vigueur de cette loi, dès lors que le montant de l'indemnité due à la victime n'a pas été fixé par une décision passée en force de chose jugée ; que l'arrêt attaqué, rendu avant l'entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 2006, étant insusceptible d'un recours suspensif d'exécution, ces dispositions ne sont pas, en l'espèce, applicables pour la première fois devant la Cour de cassation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes présentées de ce chef ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille huit.

Sur le rapport de M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Ionis prévoyance, de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société Districo, les conclusions de M. Maynial, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;