Le médiateur est tenu par le règlement du centre qui fait qu'il n'intervient qu'à la demande des parties et ne se substitue pas à elles, il a la possibilité de suggèrer d'autres modes alternatifs de résolution des conflits.

J'ai beaucoup appris aux stages de formations des arbitres et médiateurs.

Pour information (de Marc) voici les règles concernant la médiation, il est possible de trouver l'ensemble des publications, règles et stages de formation sur le site du centre:

"Déroulement de la procédure de médiation

Article 9

La procédure de médiation se déroule de la manière décidée par les parties. Si, et dans la mesure où, les parties n'ont pas pris de décision à ce sujet, le médiateur, conformément au présent règlement, décide de la manière dont se déroulera la procédure de médiation.

Article 10

Chaque partie coopère de bonne foi avec le médiateur afin que la procédure de médiation progresse aussi rapidement que possible.

Article 11

Le médiateur est libre de rencontrer séparément les parties et de s'entretenir séparément avec elles, étant entendu que les informations communiquées lors de ces rencontres et entretiens ne peuvent être divulguées à l'autre partie sans l'autorisation expresse de la partie de qui elles émanent.

Article 12

a) Dès que possible après sa nomination, le médiateur, en consultation avec les parties, fixe le calendrier selon lequel chaque partie remettra au médiateur et à l'autre partie un exposé résumant le fondement du litige, les intérêts de cette partie, ses arguments au sujet du litige et l'état actuel de celui-ci, ainsi que tout autre renseignement et pièce qu'elle estime nécessaire aux fins de la médiation et, notamment, afin de définir les questions en litige.

b) À tout moment de la procédure de médiation, le médiateur peut proposer qu'une partie fournisse tous les renseignements et pièces complémentaires qu'il juge utiles.

c) Une partie peut, à tout moment, soumettre au médiateur, pour sa considération exclusive, des renseignements et pièces écrits qu'elle considère comme confidentiels. Le médiateur ne peut, sans l'autorisation écrite de cette partie, divulguer ces renseignements ou pièces à l'autre partie.

Rôle du médiateur

Article 13

a) Le médiateur favorise le règlement des questions en litige entre les parties de la manière qu'il estime appropriée, mais il n'a pas le pouvoir d'imposer un règlement aux parties.

b) S'il estime que les questions en litige entre les parties ne sont pas de nature à être réglées par voie de médiation, le médiateur peut proposer à l'examen des parties les procédures ou moyens qui, compte tenu des particularités du litige et des relations d'affaires pouvant exister entre les parties, lui paraissent offrir les meilleures chances d'aboutir au règlement le plus efficace, le moins coûteux et le plus fructueux de ces questions. En particulier, le médiateur peut proposer :

i) le recours à la décision d'un expert sur une ou plusieurs questions;

ii) le recours à l'arbitrage;

iii) la communication des dernières offres de règlement de chaque partie et, à défaut de règlement par la médiation et sur la base de ces dernières offres, le recours à un arbitrage dans lequel le rôle du tribunal arbitral se limite à décider laquelle de ces dernières offres doit prévaloir; ou

iv) le recours à un arbitrage dans lequel le médiateur, avec l'accord exprès des parties, agit en tant qu'arbitre unique, étant entendu que le médiateur peut, dans la procédure arbitrale, prendre en considération des renseignements qui lui ont été communiqués pendant la procédure de médiation.

Confidentialité

Article 14

Les réunions entre les parties et le médiateur ne font l'objet d'aucun enregistrement quel qu'il soit."