Continuant dans cette recherche sur le respect des libertés individuelles dans la modernisation du droit, je me suis penché sur la question des mineurs.

En effet, les procédures des mineurs ne manqueront pas de se dématérialiser.

De plus, la réforme de l'ordonnace de 1945 qui est dans les tuyaux, semble donner de plus en plus de prise au traitement administratif.

L'avocat, dans ce contexte, ce n'est pas Me Echeynie qui me démentira, est au mieux perçu comme un empêcheur de placer en rond...

Et pourtant, le dospisitif qui sera mis en place par la France devra se rendre compatible avec les directives qui portent application du droit communautaire au respect des données personnelles, spécialement en ce qui concerne les mineurs.

Autant, les opinions de Monsieur Mario MONTI sur la suppression des ordres professionnels ne lient pas les états, autant les directives et les règlements ont une portée immédiate.

Su le sujet en exergue, citons un document de travail 1/2008 sur la protection des données à caractère

personnel de l'enfant, (Principes généraux et cas particulier des écoles), Adopté le 18 février 2008

"Les enfants ont besoin de représentants légaux pour exercer la plupart de leurs droits.

Cela ne signifie pas pour autant que le statut de représentant prime de manière absolue

ou inconditionnelle sur celui de l'enfant. En effet, l'intérêt supérieur de l'enfant peut

parfois lui conférer des droits relatifs à la protection des données susceptibles de

dépasser les souhaits de ses parents ou représentants. De même, l'obligation de

représentation n'implique pas que l'enfant ne doit pas être consulté, à partir d'un certain

âge, sur les sujets le concernant.

Si le représentant d'un enfant consent au traitement des données concernant celui-ci,

l'enfant pourra, à sa majorité, revenir sur ce consentement. En revanche, s'il souhaite la

poursuite du traitement de ses données, il doit donner son consentement explicite, si

nécessaire.

Par exemple, si un représentant a donné son consentement explicite à la participation de

son enfant à une étude clinique, le responsable du traitement des données devra

s'assurer, à la majorité de la personne concernée, d'avoir une base valable pour

poursuivre le traitement des données à caractère personnel de celle-ci. Le responsable

doit en particulier obtenir le consentement explicite de la personne concernée afin de

poursuivre l'étude, car des données sensibles sont en jeu.

À ce sujet, il convient de rappeler que le droit à la protection des données appartient à

l'enfant et non à ses représentants, qui ne font que l'exercer."

Et, oui, la question se pose de la présence des enfants sur demande de leurs représentants désignés par l'institution judiciaire dans les gigantesques bases de données dont parle JR...

Désolé, JR, je vous cite, mais c'est vous qui avez lancé l'idée!

La justice qui se prépare n'ira pas sans un régime de responsabilité clair et net de l'institution...

Moi qui était contre, mais totalement contre la responsabilité des magistrats dans le systhéme Napoléonien, je pense qu'il est nécessaire de poser cette responsabilité dans le dispositif européen qui se met en place!