Cour de cassation

chambre civile 1

Audience publique du mercredi 27 février 1985

N° de pourvoi : 83-17025

L'arrêt ci dessous a fait l'objet de nombreux commentaires (1), cette jurisprudence fondée sur l'ancienne loi devra être revue si l'on arrive aux extrêmes des préconisations de nos rapporteurs.

Alors, se faire soigner chez son avocat?

De mon point de vue ce n'est pas raisonnablement pour demain.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

"SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1971 ET LES ARTICLES 57, 61 ET 62 DU DECRET DU 9 JUIN 1972 ;

ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, SONT INCOMPATIBLES AVEC L'EXERCICE DE LA PROFESSION D'AVOCAT LES SEULES ACTIVITES DE NATURE A PORTER ATTEINTE A L'INDEPENDANCE DE L'AVOCAT ET AU CARACTERE LIBERAL DE CETTE PROFESSION ;

QUE LES ARTICLES SUSVISES DU DECRET ENUMERENT DE FACON LIMITATIVE LES ACTIVITES INCOMPATIBLES AVEC LA PROFESSION D'AVOCAT ;

ATTENDU QUE M. X..., QUI LORSQU'IL ETAIT ETUDIANT EN MEDECINE , AVAIT ETE INSCRIT AU STAGE DU BARREAU DE PARIS ET AVAIT OBTENU SON CERTICAT DE STAGE, A DEMANDE, TANDIS QU'IL EXERCAIT A TITRE LIBERAL LA PROFESSION DE MEDECIN OPHTALMOLOGISTE, SON INSCRIPTION AU TABLEAU DE L'ORDRE DES AVOCATS AU BAREAU DE VERSAILLES ;

QUE CETTE DEMANDE A ETE REJETEE PAR UNE DECISION DU CONSEIL DE L'ORDRE ET QUE M. X... A FORME UN RECOURS CONTRE CETTE DECISION ;

ATTENDU QUE, POUR REJETER CE RECOURS, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE L'INDEPENDANCE EXIGE, NON SEULEMENT QUE L'AVOCAT N'EXERCE AUCUNE AUTRE ACTIVITE LE PLACANT EN ETAT DE SUBORDINATION JURIDIQUE, HORMIS LE CAS DES FONCTIONS D'ENSEIGNEMENT OU DES MISSIONS EXPRESSEMENT PREVUES PAR LES ARTICLES 62, ALINEA 2, ET 63 DU DECRET DU DECRET DU 9 JUIN 1972, MAIS ENCORE QUE L'EXERCICE SIMULTANE D'UN AUTRE PROFESSION NE FASSE PAS OBSTACLE AU PLEIN ET LIBRE ACCOMPLISSEMENT DES DIVERSES CHARGES ET SERVICES DE LA PROFESSION D'AVOCAT, DE SORTE QUE LES INCOMPATIBILITES ENUMEREES PAR LES ARTICLES 57 ET SUIVANTS DUDITS DECRET NE SONT PAS LIMITATIVES, ET QU'EN L'ESPECE, LES SUGGESTIONS IMPOSEES A L'INTERESSE PAR L'EXERCICE DE SA PROFESSION DE MEDECIN L'EMPECHERAIENT D'ACCOMPLIR AVEC UNE CONSTANTE DISPONIBILITE LES OBLIGATIONS IMPERIEUSES RESULTANT DE L'EXERCICE EFFECTIF DE LA PROFESSION D'AVOCAT ;

ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, ALORS QUE L'EXERCICE SIMULTANE DE LA PROFESSION D'AVOCAT ET DE LA PROFESSION DE MEDECIN, A TITRE LIBERAL, NE PORTE ATTEINTE, NI A L'INDEPENDANCE DE L'AVOCAT, NI AU CARACTERE LIBERAL DE LA PROFESSION D'AVOCAT, ET QUE LES INCOMPATIBILITES ENUMEREES PAR LES ARTICLES 57 ET SUIVANTS DU DECRET DU 9 JUIN 1972 SONT LIMITATIVES, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES PREMIERE ET TROISIEME BRANCHES DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 24 OCTOBRE 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RENNES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;"

(1) Gaz. Pal. 1985, 2.577, note A. Damien et obs. Guinchard et Moussa; JCP, 1985 IV, 167: D. 1987, somm. Comm., 65, obs. Brunois; R. Martin, Déontologie de l'avocat, Litec, 1998, p. 70)