Ainsi l'a confirmé la première Chambre Civile de la Cour de Cassation par un n° 451 du 16 avril 2008, sans commentaires pour les premiers juges...

"Vu l'article 1076, alinéa 2 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'époux qui a formé une demande en séparation de corps ne peut lui substituer une demande en divorce ;

Attendu que M. X... a formé une demande en séparation de corps ; que Mme Y... a formé une demande reconventionnelle en divorce; que M. X... a substitué à sa demande principale une demande reconventionnelle en divorce ; que l'arrêt attaqué a confirmé un jugement ayant prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de Mme Y... ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal de M. X... :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble"