Arrêt n° 566 du 9 mai 2008

Cour de cassation - Assemblée plénière

(articles 2 et 3 du code de procédure pénale, ensemble l'article 731 du code civil: toute personne victime d'un dommage, quelle qu'en soit la nature, a droit d'en obtenir réparation de celui qui l'a causé par sa faute ; que le droit à réparation du préjudice éprouvé par la victime avant son décès, étant né dans son patrimoine, se transmet à ses héritiers).

Le déjudiciarisation, volonté de fermer un dossier peut conduire les juridictions a terminer les affaires par le décès de la victime.

L'assemblée pleinière de la Cour de Cassation fait une juste application du principe ci dessus dans la décision reproduite.

Arrêt

Les consorts X... se sont pourvus en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 28 novembre 2003 (12e chambre des appels correctionnels, section A) ;

Cet arrêt a été cassé le 16 novembre 2004 par la chambre criminelle de la Cour de cassation ;

La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, qui, saisie de la même affaire, a statué par arrêt du 26 octobre 2005, dans le même sens que l'arrêt du 28 novembre 2003 par des motifs qui sont en opposition avec la doctrine de l'arrêt de cassation ;

Un pourvoi ayant été formé contre l'arrêt du 26 octobre 2005, la chambre criminelle a, par arrêt du 20 novembre 2007, décidé le renvoi de l'affaire devant l'assemblée plénière ;

Les demandeurs invoquent devant l'assemblée plénière, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat des consorts X... ;

Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par Me Rouvière, avocat de Mme Y... ;

Le rapport écrit de M. Terrier, conseiller, et l'avis écrit de M. Boccon-Gibod, avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;

(...)

Sur le moyen unique :

Vu les articles 2 et 3 du code de procédure pénale, ensemble l'article 731 du code civil ;

Attendu que toute personne victime d'un dommage, quelle qu'en soit la nature, a droit d'en obtenir réparation de celui qui l'a causé par sa faute ; que le droit à réparation du préjudice éprouvé par la victime avant son décès, étant né dans son patrimoine, se transmet à ses héritiers ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation, que MM. Jacques et Lionel X..., parties civiles, demandaient devant la cour d'appel saisie des seuls intérêts civils, en leur qualité d'héritiers de Antoine X..., la réparation des préjudices matériels et moraux causés par les faits de falsifications de chèques et usage dont leur auteur avait été victime ;

Attendu que pour déclarer cette demande irrecevable, après avoir dit constitués à la charge de Mme Ana Y..., renvoyée devant le tribunal correctionnel par ordonnance du juge d'instruction du 17 juin 2002, les éléments des infractions de falsifications de chèques et usage, l'arrêt retient que MM. Jacques et Lionel X... ne peuvent être considérés comme victimes directes de ces faits, alors même que leur auteur, bien qu'il en fût informé, n'avait jamais déposé plainte ni même manifesté l'intention de le faire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le droit à réparation des préjudices subis par Antoine X..., né dans son patrimoine, avait été transmis à ses héritiers qui étaient recevables à l'exercer devant la cour d'appel saisie des seuls intérêts civils, peu important que leur auteur n'ait pas introduit d'action à cette fin avant son décès, dès lors que le ministère public avait mis en mouvement l'action publique et que la victime n'avait pas renoncé à l'action civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré MM. Jacques et Lionel X... irrecevables en leur demande de réparation des préjudices subis par leur auteur, Antoine X..., par suite des faits de falsifications de chèques et d'usage, l'arrêt rendu le 26 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;