Je viens de la plaider... ce n'est pas évident!

Mais la jurisprudence est stable désormais...

La Cour de Cassation dans une décision du 18 septembre vient de trancher une question d'une utilité pratique éminente.

Le juge des référés est-il compétent pour désigner un sachant et expertiser la masse successorale et en déterminer la consistance et la valeur?

La Cour suprême casse l'arrêt d'appel aux motifs que "les dispositions des articles 822 et suivants du Code civil ne font pas obstacle à la saisine du juge des référés, avant l'engagement de l'action en partage, pour ordonner une mesure d'instruction en application de l'article 145 du Code de procédure civile".

L'ancien article 822 du Code civil devenu l'article 841 dispose que "l'action en partage et les constatations qui s'élèvent, soit à l'occasion du maintien de l'indivision, soit au cours des opérations de partage, sont, à peine de nullité, soumises au seul tribunal du lieu de l'ouverture de la succession ; c'est devant ce tribunal qu'il est procédé aux licitations et que doivent être portées les demandes relatives à la garantie des lots entre copartageants, et celles en rescision du partage".

En pratique cette voie procédurale est peut être une issue pour sortir des véritables bourbiers que sont certaines situations lorsque les notaires doivent arbitrer des discussions en étant au centre d'intérêts diamétralement opposés.

L'expert (comptable, notaire etc...), vériablement neutre et désigné par le Tribunal auquel il rend compte pourra peut être préparer le terrain et aider des familles a vivre plus paisiblement, a partager, à placer des fonds sur des comptes qui rapportent plus que la caisse des dépôts etc...

Les Cours d'Appels étaient curieusement réticentes à cette mesure qui semble être de très bonne justice.

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE.

Formation restreinte.

18 septembre 2008.

Pourvoi n° 07-18.972. Arrêt n° 1238.

Cassation.

BULLETIN CIVIL - BULLETIN D'INFORMATION.

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Irène X... épouse Y..., domiciliée [...],

2°/ M. Michel X..., domicilié [...],

3°/ M. Jean-Charles X..., domicilié [...],

4°/ M. Georges X..., domicilié [...],

contre l'arrêt rendu le 6 juin 2007 par la cour d'appel de Poitiers (3e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Joël X..., domicilié [...],

2°/ à Mme Odette Z... veuve X..., domiciliée [...],

3°/ à Mme Josette X... épouse A..., domiciliée [...],

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Moyen produit la SCP Lyon-Caen, Fabiani et avocat aux Conseils pour Mme Y... et MM. Michel, Jean-Charles et Georges X....

Ce moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de mesure d'instruction formée par Madame Irène X... épouse Y..., Monsieur Michel X..., Monsieur Jean-Charles X... et Monsieur Georges X... ;

AUX MOTIFS QUE la demande des consorts X...-Y... est formée dans le cadre du partage de la succession de leur père, Monsieur Georges X..., et concerne des difficultés relatives à l'indivision successorale, notamment en raison de biens qui auraient fait l'objet de donation ou de vente au profit de leur frère Joël ; qu'en vertu de l'article 822 ancien du Code civil applicable à la cause, le Tribunal du lieu d'ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de ces difficultés ou de ces contestations ; que conformément aux articles 824 ancien du Code civil qui fait suite à l'article 823 sur la commission du juge chargé de suivre les opérations de partage, 970 et 971 anciens du Code de procédure civile, l'expertise est ordonnée par le Tribunal ; que l'expertise se déroule sous le contrôle du juge commis par le Tribunal ; que dès lors, seul le Tribunal peut ordonner l'expertise et la compétence du juge des référés est exclue pour ordonner une telle mesure ;

ALORS QUE, dès lors qu'aucune instance en partage n'a été introduite, les dispositions des articles 822 et suivants du Code civil ne font pas obstacle à la saisine du juge des référés pour ordonner une mesure d'instruction destinée à déterminer la consistance et la valeur de la masse successorale, si bien qu'en, statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 145 du nouveau Code de procédure civile et, par fausse application, les articles 822 et 823 du Code civil.

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2008, où étaient présents : M. Gillet, président, M. Lacabarats, conseiller rapporteur, Mme Foulon, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 822 du code civil et 145 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite du décès de Georges X... ses enfants issus d'un premier mariage, Mme Y..., MM. Michel et Jean-Charles X... et l'un des enfants issus d'un second mariage, M. Georges X..., ont assigné en référé les autres héritiers, pour obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert chargé de déterminer la consistance et la valeur de la masse successorale à la date de la succession ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient qu'elle relève exclusivement des pouvoirs du juge saisi de l'action en partage ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions des articles 822 et suivants du code civil ne font pas obstacle à la saisine du juge des référés, avant l'engagement de l'action en partage, pour ordonner une mesure d'instruction en application de l'article 145 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne M. Joël X..., Mme X... et Mme A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille huit.

Sur le rapport de M. Lacabarats, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y... et de MM. Michel, Jean-Charles et Georges X..., de Me Balat, avocat de M. Joël X... et de Mmes X... et A..., les conclusions de M. Marotte, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

M. GILLET, président.