Deux affaires sont présentées rapidement aujourd'hui:

Un arrêt de la Chambre Criminelle du 2 septembre 2008 (N° de pourvoi: 07-88042) qui a précisé les conditions de la diffamation non publique tout en relevant une absence de motifs dans l'arrêt d'Appel, une décision technique et intéressante; et un arrêt du 8 avril 2008 (N° de pourvoi: 07-82972)

Dans la première affaire du mois d'avril, un journaliste avait été cité en correctionelle par une association après une diffusion sur internet d'un billet sur l'association, et le journaliste avait été relaxé sur le fondement de la bonne foi.

L'association conteste l'appréciation de la bonne foi par les juges de première instance sur le fondement de la loi de 2004 sur l'économie numérique.

Elle estime que le directeur de publication n'a pas justifié d'une enquête sérieuse et que sa bonne foi ne peut être retenue.

La Cour de Cassation retient cette argumentation en décidant:

"Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris sur le seul appel de la partie civile, la cour d'appel relève notamment que, dans le cadre d'une interview, il est admis que les journalistes n'ont pas à justifier d'une enquête sérieuse ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la reprise, par le journaliste, des propos tenus par un tiers, ne fait pas disparaître l'obligation à laquelle il est tenu d'effectuer des vérifications sérieuses pour s'assurer que ceux-ci reflètent la réalité des faits, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision"

Dans la seconde espèce, uniquement sur la bonne foi la cour de cassation a estimé après un homme ait été cité en correstionnelle pour difamation alors qu'il avait envoyé des emails "privés":

"Attendu que, statuant sur les appels du prévenu et du ministère public, l'arrêt retient que le courrier électronique envoyé le 11 janvier 2005 constitue la contravention de diffamation non publique, dès lors que les personnes l'ayant reçu étaient liées par une communauté d'intérêts, et que le bénéfice de la bonne foi ne peut être reconnu à Mustapha Y... en raison d'un manque de prudence dans l'expression... "

Pour le reste l'arrêt retient une contradiction de motifs dans les décisions inférieures qui montre que le droit pénal devient deplus en plus technique et intéressant.

La diffamation sur internet obéit à des règles désormais précises relativement à la prescription.

Les causes d'exonérations relativement à la contravention de diffamation en particulier la bonne foi sont appréciées au cas par cas par les juges du fond.

Des décisions à lire:

_____________________________________________

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du mardi 2 septembre 2008

N° de pourvoi: 07-88042

Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président), président

Me Foussard, avocat(s)

________________________________________

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Mustapha,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 9 octobre 2007, qui, pour contravention de diffamation non publique, l'a condamné à 38 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Vu les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;

Sur les premier et deuxième moyens de cassation, pris de la violation des articles 29, 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, 111-1, 111-2, 111-4 du code pénal, 521, 522 et 546 du code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mustapha Y... a été renvoyé devant la juridiction correctionnelle du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire, pour avoir adressé le 11 janvier 2005 à Sylvette Z..., directrice d'une école maternelle à Nanterre, un courrier électronique diffamatoire ; que Mustapha Y... a aussi été renvoyé du chef de complicité de diffamation publique envers un fonctionnaire, pour avoir adressé courant janvier et février 2005 à Martin A..., en vue de sa diffusion sur un site internet, une lettre de Farida B..., également diffamatoire à l'égard de Sylvette Z...; que le tribunal a relaxé Mustapha Y... du chef de diffamation publique au bénéfice de la bonne foi, et dit le prévenu coupable de la seconde infraction lui étant imputée ;

Attendu que, statuant sur les appels du prévenu et du ministère public, l'arrêt retient que le courrier électronique envoyé le 11 janvier 2005 constitue la contravention de diffamation non publique, dès lors que les personnes l'ayant reçu étaient liées par une communauté d'intérêts, et que le bénéfice de la bonne foi ne peut être reconnu à Mustapha Y... en raison d'un manque de prudence dans l'expression ; que les juges d'appel déclarent les autres faits poursuivis non démontrés ;

Attendu qu'en cet état, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui était compétente pour prononcer sur la contravention prévue par l'article R. 621-1 du code pénal dès lors qu'elle constatait le caractère non public de la diffamation poursuivie, a, sans insuffisance ni contradiction, par des motifs répondant aux conclusions dont elle était saisie, énoncé les faits sur lesquels elle s'est fondée pour écarter l'admission au profit du prévenu du bénéfice de la bonne foi et ainsi justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;

Vu ledit article ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision, et répondre aux conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que les premiers juges, qui ont déclaré Mustapha Y... coupable de complicité du délit de diffamation publique envers un fonctionnaire commis par Martin A..., l'ont condamné, solidairement avec d'autres prévenus à verser à Sylvette Z...la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ; que les juges du second degré ont confirmé le jugement sur cette indemnisation ;

Mais attendu qu'en confirmant l'ensemble des dispositions civiles du jugement entrepris alors qu'elle avait dit le délit en cause non établi et retenu à la charge de Mustapha Y... la seule contravention de diffamation non publique pour des faits déclarés non constitués par le tribunal, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 9 octobre 2007, mais en ses seules dispositions civiles relatives à Mustapha Y..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale en faveur de Sylvette Z...;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du mardi 8 avril 2008

N° de pourvoi: 07-82972

Non publié au bulletin Cassation

M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président), président

Me Bouthors, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)

________________________________________

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'ASSOCIATION FRATERNITÉ BLANCHE UNIVERSELLE, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 5 avril 2007, qui, dans la procédure suivie contre Laurent X..., du chef de diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29, 35, 35 bis et 42 de la loi du 29 juillet 1881, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour a reconnu le bénéfice de la bonne foi au directeur de publication du site internet d'une chaîne de télévision et a en conséquence débouté la partie civile requérante de l'ensemble de ses demandes ;

"aux motifs que, sur le bénéfice de la bonne foi, la partie civile appelante diverge singulièrement de l'argumentation de ses adversaires en rappelant tout d'abord les nouvelles dispositions édictées par la loi sur la communication numérique du 21 juin 2004 érigeant une nouvelle catégorie de directeur de publication d'un service de communication audiovisuelle par voie électronique, avec les conséquences traditionnellement attachées : responsabilité de plein droit en vertu de ses pouvoirs de direction et de contrôle de l'information diffusée ; que la demanderesse souligne également qu'il s'agit d'une diffusion distincte du programme diffusé la veille impliquant une appréciation plus ferme, car offrant une accessibilité directe et immédiate sans rupture ; que le caractère de «reprise» d'un reportage télévisé mis en ligne le lendemain à l'attention des internautes ne saurait priver le directeur de publication de la charge de prouver sa bonne foi ; que les critères traditionnellement dégagés par la jurisprudence doivent faire l'objet d'une adaptation spécifique ; que, sur l'intérêt légitime du sujet, la demanderesse prétend dans ses écritures que si le sujet initial sur le salon relève manifestement de l'actualité, les développements successifs étaient gratuits avec un goût pour le sensationnalisme qui affectait la légitimité du choix du sujet ; que la cour ne saurait avaliser un tel raisonnement qui conduirait à brider la spontanéité du propos ; qu'il y a lieu de se référer à la présentation du reportage contenant une interrogation sur la présence dans un salon d'une maison d'édition pouvant apparaître comme le support légal d'un mouvement sectaire pour retenir la légitimité du but poursuivi ; que, sur la réalisation d'une enquête sérieuse et la neutralité de l'intervieweur, que les propos incriminés ont été tenus par Isabelle Y... sur interrogation du journaliste France 3 ; que dans le cadre d'une interview, il est admis que les journalistes n'ont pas à justifier d'une enquête sérieuse, leur rôle se bornant à poser les questions et recueillir les réponses sans dépasser les limites d'une nécessaire provocation destinée, dans ce genre d'exercice, à faire réagir une responsable politique et à lui faire livrer le fond de sa pensée ; qu'en l'espèce, le journaliste a posé plusieurs interrogations qui ne sont ni outrancières, ni provocatrices dans un souci légitime d'informer les téléspectateurs sur les liaisons dangereuses existant entre un mouvement sectaire et les ouvrages présentés par une maison d'édition dans le salon qui s'était tenu à Grenoble, tout ceci dans le cadre d'une affirmation de l'observatoire de la Zététique, association luttant pour la nationalité et contre les défenseurs du paranormal ; que, dans le cadre de l'entretien, la représentante de la maison Prosveta puis la représentante de l'Association de la Défense des Familles et de l'Individu ont pu donner leur opinion sur l'orientation de la maison d'édition publiant les écrits d'Aivanhov, de manière équilibrée ; que, dans ce contexte, la publication du reportage tendant à reproduire les propos d'Isabelle Y... n'était pas de nature à le déséquilibrer ; que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, dans un arrêt Radio France du 30 mars 2004, considère que le directeur de publication du site internet de France 3, reproduisant fidèlement un reportage télévisé et citant sa source de manière précise, ne saurait être tenu d'une obligation particulière et personnelle de vérification des propos prononcés au cours du reportage par telle ou telle personne interviewée ; qu'il y a lieu, par ailleurs, de constater qu'en s'abstenant d'appeler dans la cause, au plan pénal, l'auteur des propos querellés, la partie civile a privé le directeur de publication du site de faire valoir les arguments qu'Isabelle Y... aurait elle-même pu faire valoir ; que le bénéfice de la bonne foi doit profiter en aval au directeur de publication dans la mesure où la mise en ligne d'un reportage télévisé constituait le prolongement de sa diffusion télévisuelle préalable et qu'il ne saurait être privé du régime juridique de l'excuse de bonne foi du fait des choix de poursuites de la partie civile ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer sur ce point le jugement entrepris et de débouter la partie civile de l'ensemble de ses demandes (arrêt page 8 et 9) ;

"1°) alors que, d'une part, le directeur de publication du site internet d'une chaîne télévisée n'est pas dispensé du devoir de vérifier personnellement le contenu des reportages qu'il met en ligne ; il suit de là que le fait justificatif de bonne foi le concernant n'a pu, en l'espèce, être légalement déduit d'un motif erroné tiré d'une prétendue dispense de vérification liée à la diffusion préalable dudit reportage sur la chaîne télévisée ;

"2°) alors que, d'autre part, le bénéfice de la bonne foi ne peut être admis en l'absence d'« enquête sérieuse » ; qu'en l'état d'un reportage ayant inclu l'interview querellée, la cour n'a pu légalement dispenser ledit reportage de reposer sur une enquête sérieuse motif erroné pris de l'atténuation de cette condition en cas d'interview ;

"3°) alors que, de troisième part, c'est à celui qui invoque le bénéfice de la bonne foi qu'incombe la charge de prouver les éléments propres à établir pareille justification ; que la cour n'a pu reconnaître la bonne foi du directeur de publication motif inopérant pris de l'absence de citation au procès de l'auteur des propos incriminés à raison d'un choix procédural de la partie civile elle-même ;

"4°) alors, en tout état de cause, que la cour ne s'est pas expliquée sur les circonstances déterminantes invoquées par la partie civile qui démontrait qu'en l'espèce le directeur de publication avait été expressément averti du caractère dommageable du reportage avant la mise en ligne de celui-ci" ;

Vu l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que les imputations diffamatoires impliquent l'intention coupable de leur auteur ; que l'exception de bonne foi dont peut se prévaloir le prévenu ne saurait être légalement admise par les juges qu'autant qu'ils énoncent les faits sur lesquels ils se fondent et que ces faits justifient cette exception ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'association Fraternité Blanche Universelle a fait citer directement devant le tribunal correctionnel, du chef de diffamation publique envers un particulier, Laurent X..., directeur de la publication du site internet de la chaîne de télévision France 3, à la suite de la mise en ligne, sur ce site, d'un reportage diffusé lors du journal télévisé de la veille au soir, au cours duquel, un membre de l'association de la Défense des familles et de l'individu dénonçait dans une interview, les pratiques sectaires dangereuses prétées à la partie civile ; que le tribunal correctionnel a relaxé le prévenu au bénéfice de la bonne foi ;

Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris sur le seul appel de la partie civile, la cour d'appel relève notamment que, dans le cadre d'une interview, il est admis que les journalistes n'ont pas à justifier d'une enquête sérieuse ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la reprise, par le journaliste, des propos tenus par un tiers, ne fait pas disparaître l'obligation à laquelle il est tenu d'effectuer des vérifications sérieuses pour s'sssurer que ceux-ci reflètent la réalité des faits, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 5 avril 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ménotti conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Cour de cassation

chambre civile 1

Audience publique du jeudi 22 mai 2008

N° de pourvoi: 07-12697

Non publié au bulletin Cassation sans renvoi

M. Bargue (président), président

SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Peignot et Garreau, avocat(s)

________________________________________

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Ieurop de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé envers la société Lycos France ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 65 de la loi de 1881 et 9 du code civil ;

Attendu que si les abus de la liberté d'expression portant atteinte à la vie privée peuvent être poursuivis sur le fondement de l'article 9 du code civil, il en va autrement lorsque les mêmes faits sont alternativement dénoncés sur celui de la loi de 1881 ;

Attendu que, le 23 mars 2006 M. Alami X... et la société Dounia, qu'il dirige, ont assigné la société Ieurop en raison de la présence sur l'internet de propos prétendus, à titre principal, attentatoires à sa vie privée et, à titre subsidiaire, diffamatoires et injurieux pour lui même et sa société ; qu'après avoir constaté la nullité, pour défaut de précision et de qualification de l'assignation en ce qu'elle concluait à la diffamation ou à l'injure, l'arrêt, pour dire la demande partiellement recevable, retient que, parmi les propos litigieux, certains, ayant trait aux liens familiaux, moeurs, fréquentation, santé de M. Alami X..., constituaient des atteintes à sa vie privée et étaient étayés par d'autres, dénoncés dans ses conclusions d'appel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la recevabilité de la demande s'apprécie au moment de l'assignation, et qu'au stade atteint par la procédure la contestation des propos litigieux était prescrite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevables les demandes de M. Alami X... fondées sur l'atteinte à l'intimité de sa vie privée ;

Condamne M. Alami X... et la société Dounia aux dépens de la présente instance ainsi qu'aux dépens afférents aux instances de première instance et d'appel ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille huit.