Demande de décision préjudicielle présentée par la Court

of Appeal (Civil Division) (Royaume-Uni) le 5 novembre

2007 -- L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC,

Laboratoire Garnier & Cie/Bellure NV, Malaika Investments

Ltd (agissant sous le nom commercial «Honey Pot cosmetic

& Perfumery Sales»), Starion International Ltd

(Affaire C-487/07)

La juridiction britanique a posé à la CJCE cinq questions préjudicielles.

La réponse à ces question permettra peut être de mieux cerner la portée qu'accorde la CJCE aux marques renomées qui sont protégées commes marques communautaires.

A suivre:

1) Lorsqu'un commerçant, dans une publicité pour ses propres

produits ou services, fait usage d'une marque enregistrée

détenue par un concurrent afin de comparer les caractéristiques

(et en particulier l'odeur) de produits ou de services

qu'il commercialise avec les caractéristiques (et en particulier

l'odeur) des produits ou des services commercialisés sous

cette marque par ledit concurrent, et de manière telle que

l'usage concerné ne provoque pas de confusion ou ne porte

pas atteinte à la fonction essentielle de la marque consistant

à indiquer la provenance, l'usage concerné relève-t-il soit de

l'article 5, paragraphe 1, sous a), soit de l'article 5, paragraphe

1, sous b), de la directive 89/104/CEE?

2) Lorsqu'un commerçant, dans la vie des affaires (en particulier

dans une liste comparative), fait usage d'une marque enregistrée

notoirement connue afin de désigner une caractéristique

de son propre produit (en particulier son odeur) de telle

manière que:

a) cela ne crée aucun risque de confusion d'aucune sorte;

C 8/8 FR Journal officiel de l'Union européenne 12.1.2008

b) cela n'affecte pas la vente des produits sous la marque

enregistrée notoirement connue;

c) cela ne porte ni préjudice à la fonction essentielle de la

marque enregistrée consistant à indiquer la provenance,

ni atteinte à la réputation de cette marque, que ce soit en

ternissant son image, par dilution ou d'une quelconque

autre manière;

d) cela joue un rôle significatif dans la promotion du produit

du commerçant,

l'usage concerné relève-t-il de l'article 5, paragraphe 1,

sous a), de la directive 89/104/CEE?

3) Aux fins de l'article 3 bis, sous g), de la directive sur la publicité

trompeuse (84/450), telle qu'amendée par la directive sur

la publicité comparative (97/55), quel est le sens de l'expression

«tire [...] indûment profit de» et, en particulier, lorsqu'un

commerçant, dans une liste comparative, compare son

produit avec un produit commercialisé sous une marque

notoirement connue, tire-t-il en cela indûment profit de la

notoriété attachée à cette marque?

4) Aux fins de l'article 3 bis, sous h), de ladite directive, quel est

le sens de l'expression «présente [...] un bien ou un service

comme une imitation ou une reproduction» et, en particulier,

cette expression [Or. 6] concerne-t-elle le cas dans lequel,

sans provoquer de confusion ni de tromperie, une partie fait

simplement savoir de manière honnête que son produit

contient une caractéristique essentielle (l'odeur) similaire à

celle d'un produit notoirement connu protégé par une

marque?

5) Lorsqu'un commerçant fait usage d'un signe similaire à une

marque enregistrée qui jouit d'une renommée et que ce signe

ne ressemble pas à la marque au point de provoquer une

confusion, de telle manière que:

a) la fonction essentielle de la marque enregistrée consistant

à indiquer la provenance n'est ni altérée ni menacée;

b) il n'y a pas de ternissement ni de confusion concernant la

marque enregistrée ou sa renommée, ni de risque que cela

se produise;

c) cela n'affecte pas les ventes du titulaire de la marque;

d) le titulaire de la marque n'est privé d'aucun des bénéfices

liés à la promotion, à la préservation ou au développement

de sa marque;

e) le commerçant tire toutefois un avantage commercial de

l'usage de son signe en raison de sa similitude avec la

marque enregistrée,

l'usage concerné revient-il à tirer «indûment profit» de la

notoriété attachée à la marque enregistrée au sens de l'article

5, paragraphe 2, de la directive sur les marques communautaires?