Demande de décision préjudicielle présentée par la Court
of Appeal (Civil Division) (Royaume-Uni) le 5 novembre
2007 -- L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC,
Laboratoire Garnier & Cie/Bellure NV, Malaika Investments
Ltd (agissant sous le nom commercial «Honey Pot cosmetic
& Perfumery Sales»), Starion International Ltd
(Affaire C-487/07)
La juridiction britanique a posé à la CJCE cinq questions préjudicielles.
La réponse à ces question permettra peut être de mieux cerner la portée qu'accorde la CJCE aux marques renomées qui sont protégées commes marques communautaires.
A suivre:
1) Lorsqu'un commerçant, dans une publicité pour ses propres
produits ou services, fait usage d'une marque enregistrée
détenue par un concurrent afin de comparer les caractéristiques
(et en particulier l'odeur) de produits ou de services
qu'il commercialise avec les caractéristiques (et en particulier
l'odeur) des produits ou des services commercialisés sous
cette marque par ledit concurrent, et de manière telle que
l'usage concerné ne provoque pas de confusion ou ne porte
pas atteinte à la fonction essentielle de la marque consistant
à indiquer la provenance, l'usage concerné relève-t-il soit de
l'article 5, paragraphe 1, sous a), soit de l'article 5, paragraphe
1, sous b), de la directive 89/104/CEE?
2) Lorsqu'un commerçant, dans la vie des affaires (en particulier
dans une liste comparative), fait usage d'une marque enregistrée
notoirement connue afin de désigner une caractéristique
de son propre produit (en particulier son odeur) de telle
manière que:
a) cela ne crée aucun risque de confusion d'aucune sorte;
C 8/8 FR Journal officiel de l'Union européenne 12.1.2008
b) cela n'affecte pas la vente des produits sous la marque
enregistrée notoirement connue;
c) cela ne porte ni préjudice à la fonction essentielle de la
marque enregistrée consistant à indiquer la provenance,
ni atteinte à la réputation de cette marque, que ce soit en
ternissant son image, par dilution ou d'une quelconque
autre manière;
d) cela joue un rôle significatif dans la promotion du produit
du commerçant,
l'usage concerné relève-t-il de l'article 5, paragraphe 1,
sous a), de la directive 89/104/CEE?
3) Aux fins de l'article 3 bis, sous g), de la directive sur la publicité
trompeuse (84/450), telle qu'amendée par la directive sur
la publicité comparative (97/55), quel est le sens de l'expression
«tire [...] indûment profit de» et, en particulier, lorsqu'un
commerçant, dans une liste comparative, compare son
produit avec un produit commercialisé sous une marque
notoirement connue, tire-t-il en cela indûment profit de la
notoriété attachée à cette marque?
4) Aux fins de l'article 3 bis, sous h), de ladite directive, quel est
le sens de l'expression «présente [...] un bien ou un service
comme une imitation ou une reproduction» et, en particulier,
cette expression [Or. 6] concerne-t-elle le cas dans lequel,
sans provoquer de confusion ni de tromperie, une partie fait
simplement savoir de manière honnête que son produit
contient une caractéristique essentielle (l'odeur) similaire à
celle d'un produit notoirement connu protégé par une
marque?
5) Lorsqu'un commerçant fait usage d'un signe similaire à une
marque enregistrée qui jouit d'une renommée et que ce signe
ne ressemble pas à la marque au point de provoquer une
confusion, de telle manière que:
a) la fonction essentielle de la marque enregistrée consistant
à indiquer la provenance n'est ni altérée ni menacée;
b) il n'y a pas de ternissement ni de confusion concernant la
marque enregistrée ou sa renommée, ni de risque que cela
se produise;
c) cela n'affecte pas les ventes du titulaire de la marque;
d) le titulaire de la marque n'est privé d'aucun des bénéfices
liés à la promotion, à la préservation ou au développement
de sa marque;
e) le commerçant tire toutefois un avantage commercial de
l'usage de son signe en raison de sa similitude avec la
marque enregistrée,
l'usage concerné revient-il à tirer «indûment profit» de la
notoriété attachée à la marque enregistrée au sens de l'article
5, paragraphe 2, de la directive sur les marques communautaires?
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