Le 19 juin dernier le Luxembourg a été condamné en manquement par la CJCE.

L'action en manquement est l'une des voies pour faire appliquer et sanctionner la non application du droit européen.

Un dossier thématique complet est disponible sur cette affaire dans laquelle la CJCE a considéré que:

"Le Grand-Duché de Luxembourg,

- en déclarant que les dispositions de l'article 1er, paragraphe 1, points 1, 2, 8 et 11, de la loi du 20 décembre 2002 portant transposition de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et réglementation du contrôle de l'application du droit du travail constituent des dispositions de police relevant de l'ordre public national;

- en ayant transposé de manière incomplète les dispositions de l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, sous a), de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1996, concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services;

- en énonçant, à l'article 7, paragraphe 1, de cette loi du 20 décembre 2002, les conditions relatives à l'accès aux indications essentielles indispensables à un contrôle par les autorités nationales compétentes d'une manière manquant de la clarté nécessaire pour assurer la sécurité juridique des entreprises désirant détacher des travailleurs au Luxembourg, et

- en imposant, à l'article 8 de ladite loi, la conservation au Luxembourg, entre les mains d'un mandataire ad hoc y résidant, des documents nécessaires au contrôle,

a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 96/71, lu en combinaison avec le paragraphe 10 de cet article, ainsi que des articles 49 CE et 50 CE.

Le Grand-Duché de Luxembourg est condamné aux dépens."

C'est à la notion de manquement d'Etat et à la portée de telles décisions que nous nous attacherons.

Tout d'abord, il convient de préciser que l'Etat qui ammende sa législation peut passer outre la sanction de la CJCE.

Il y a manquement dès lors qu'un Etat ne respecte pas une obligation résultant du droit communautaire (droit originaire ou dérivé, y compris les arrêts de la Cour de justice et du Tribunal de première instance).

Le manquement peut résulter d'un comportement positif constitué par exemple par une disposition législative interne violant le droit communautaire.

Un Etat qui adopterait un comportement négatif (abstention ou refus de prendre les mesures nécessaires) ou d'opérations matérielles faites en violation du droit communautaire (contrôles aux frontières non autorisés de certains produits) peut aussi être responsable d'un manquement.

N'importe quele émanation de l'Etat peut être la cause du manquement (gouvernement, Parlement, institutions judiciaires, lander etc...).

La procédure de constatation de manquement :

Elle comporte deux phases : une phase pré-contentieuse et une phase contentieuse. Il existe néanmoins des procédures simplifiées (art. 88 ou 108 Lisbonne ;et 298 CE ou 348 Lisbonne) qui permettent une saisine plus rapide la Cour de justice en supprimant la phase pré-contentieuse

La phase pré-contentieuse :

L'action en manquement peut être déclenchée soit par la Commission ayant découvert par elle-même l'existence d'une infraction ou alertée par une plainte émanant d'autres Etats ou de particuliers (art. 226 CE ou 258 Lisbonne), soit par un Etat membre saisissant la Commission pour mettre en cause un autre Etat (art. 227 CE ou 259 Lisbonne).

Dans la première hypothèse, à l'issue d'une instruction préalable, la Commission peut décider discrétionnairement de déclencher la procédure en mettant l'Etat en demeure de présenter ses observations.

S'agissant de la société européenne par exemple, un contrôle de la Commission est prévu par le règlement.

Nos travaux de droit comparé montrent que la France n'est pas unique dans cette posture de nationalisation de la SE et qu'un lobbying existe qui fera certainement que des sanctions ne seront pas prononcées, la procédure peut être interrompue à ce stade.

Dans la seconde hypothèse, la Commission doit mener une instruction contradictoire (plaignant et défendeur présentent chacun leurs observations) à l'issue de laquelle elle émet un avis motivé faisant état de ses conclusions. La décision de déclencher la phase contentieuse appartient dès lors à l'Etat plaignant.

La phase contentieuse (art 228 CE, art 260 Lisbonne)

Mise en oeuvre de l'article 228 du traité CE

Si, à l'issue de la phase pré-contentieuse, le manquement persiste, la Cour de justice peut être saisie soit par la Commission soit par l'Etat plaignant. Le recours devant la Cour n'a pas d'effet suspensif. Toutefois, la Commission peur demander au juge, par voie de référé, de suspendre l'application des mesures contestées dans l'attente de l'arrêt au fond.

La procédure contentieuse est contradictoire. La Commission peut se désister à tout moment. Elle le fait notamment si l'Etat défendeur a mis fin au manquement après la saisine de la Cour de Justice.

C'est à la Commission ou à l'Etat requérant qu'il appartient d'apporter la preuve du manquement.

L'Etat incriminé ne peut pas invoquer pour se défendre :

- les difficultés rencontrées pour se conformer aux obligations du droit communautaire

- l'illégalité de l'acte méconnu, un acte communautaire étant définitif s'il n'a pas fait l'objet d'un recours en annulation dans le délai fixé.

- le manquement d'un autre Etat membre (le principe de réciprocité n'existe pas) ou la créance d'une institutions communautaires.

Portée de L'arrêt de manquement :

Il a seulement un caractère déclaratoire : il ne fait que constater l'existence ou l'absence de manquement.

Il est revêtu de l'autorité de la chose jugée et de l'autorité de la chose interprétée :

- L'Etat doit prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de l'arrêt afin d'éliminer le manquement et ses conséquences passées et futures. Les autorités et juridictions nationales ne doivent plus de plein droit appliquer la prescription nationale reconnue incompatible avec le droit communautaire.

- Les interprétations du droit communautaire retenues dans les arrêts en manquement s'imposent à toutes les autorités et juridictions nationales : en cas de doute sur le contenu d'une règle européenne, un recours préjudiciel devant la CJCE n'est plus recevable si la question a déjà été tranché dans un arrêt en constatation de manquement.

La non-exécution d'un arrêt en manquement constitue un nouveau manquement qui peut donner lieu à un nouvelle action et à un nouvel arrêt confirmant le premier. Toutefois, depuis le Traité sur l'Union européenne, une nouvelle procédure permet à la Commission qui estime qu'un Etat n'a pas pris les mesures impliquées par l'arrêt en manquement, de saisir la Cour de justice d'une demande de condamnation de l'Etat récalcitrant au paiement d'une somme forfaitaire ou d'une astreinte (art. 228

CE ou 260 Lisbonne).

En pratique, il faudrait étudier le taux de recouvrement de ces astreintes...

L'Europe reste relativement encore un concert de souverainetés!

Le droit communautaire qui a effet direct et primauté sur le droit national impose des obligations aux Etats membres qui peuvent être tentés par des dispositions "écran" de faire échec au droit Européen.

Un exemle peut être tiré du débat sur la transposition du dispositif sur la société européenne qui avait aboutir à des propositions de loi transposant des options du règlement alors qu'un règlement ne souffre pas de transposition.

Ce qui n'a pas empêché la récupération du thème et la réécriture de l'histoire par des auteurs qui nient les travaux de thèse, les ouvrages publiés en europe et même le travail parlementaire effectué sur la dernière mouture adoptée du règlement et de la directive...

En effet, "l'arlésienne du droit communautaire" telle qu'elle était surnomée par le professeur Synvet, n'a jamais eu autant de fans depuis son adoption que ceux qui hier l'avaient raillée ou combatue...

Aujourd'hui, la récompense des chercheurs français qui sont cités à l'étranger comme référence sur la réflexion portant sur les nouveaux textes et la justification de leur adoption à la majorité qualifiée est que des auteurs réécrivent l'histoire, en oubliant ceux qui, à la bougie, ont sacrifié des années à faire une étude doctorale, des publications nationales et européennes de référence...

On s'étonne que la recherche s'en aille de france!

L'idée étant de promouvoir à toute force une vieille idée de société privée qui pouvait très bien fonctionner avec la SE et une adaptation du droit des SA proposée par le sénateur Hyest.

Une telle option aurrait rendu le droit français perméable et encouragé les efforts et la recherche universitaire.

La SE "a la française" n'est qu'une société nationale...

La préface historique de Mme Françoise Blanquet de la Commission Européenne montrer parfaitement dans l'ouvrage Societas Europaea en quoi le dernier dispositif se démarque des tentatives du passé et quel a été l'apport de la recherche française.

Le texte finalement en vigueur en France ne répond pas à toutes les questions...

Des entreprises qui ne pourraient pas créer de SE pourraient trouver à se plaindre par le biais de leurs Etats d'origine plus monistes que l'Italie, l'Espagne ou la France des dispositions telles qu'adoptées dans certains pays...

A suivre.