Liquidation de l'indivision post communautaire; de l'art de compter les petites cuillères...

Un arrêt d'espèce, qui illustre à mon sens fort bien la méthode de contrôle employée par la Cour.

Monsieur et madame n'étaient pas satisfaits de la décision de la Cour d'Appel portant sur la répartition entrre eux des comptes de liquidation.

Madame faisait valoir que certaines dépenses afférentes à l'immeuble commun ayant constitué l'ancien domicile conjugal qu'elle occupait devaient lui être remboursées par l'indivision post-communautaire;

La Cour de Cassation a validé la ventilation opérée par les premiers juges:

"Attendu, d'une part, que la cour d'appel a fait ressortir que les frais d'entretien et de réparation de la chaudière dont Mme X... demandait la prise en charge ne présentaient d'utilité que pour elle qui, occupant l'immeuble indivis, en était la bénéficiaire ; qu'elle a pu en déduire que ces impenses, qui n'avaient pas augmenté la valeur du bien et qui n'étaient pas nécessaires à sa conservation, ne pouvaient donner lieu à indemnité en vertu de l'article 815-13 du code civil ;

Attendu, d'autre part, que les juges du fond ont décidé, à bon droit, que les charges de copropriété relatives à l'occupation privative et personnelle par Mme X... de l'immeuble indivis incombaient à l'occupante et que seules les autres charges de copropriété devaient figurer au passif du compte d'indivision";

Par contre, Madame a eu gain de cause sur l'assurance d'habitation qui devrait lui être remboursée:

La solution est claire: l'assurance tend à la conservation de l'imeuble et doit être remboursée par l'indivision post communautaire.

Monsieur, pour sa part, avait formé un pourvoi incident faisant grief à l'arrêt d'avoir dit que les animaux naturalisés devaient être partagés en nature.

Il estimait que ces biens étaient des biens propres car ils avaient un caractère personnel et que la Cour avait mal appliqué l'article 1404 du code civil.

Or, la Cour de Cassation est nette:

"En principe, sous le régime de la communauté, tous les biens acquis ou créés par un époux au cours du mariage entrent en communauté, sauf s'ils ont un caractère personnel ; que M. Y... n'ayant pas précisé en quoi les animaux naturalisés présentaient un caractère personnel, la décision déférée se trouve légalement justifiée".

Il faut donc prendre attention aux revendications lors des liquidations et faire en sorte que les décision de justice soient motivées.

Bref commentaire:

A ce stade, il vaut peut-être parfois mieux un "mauvais accord"...?

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Cour de cassation

chambre civile 1

Audience publique du mercredi 3 décembre 2008

N° de pourvoi: 07-13937

Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Bargue (président), président

SCP Piwnica et Molinié, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)

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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier, deuxième et quatrième moyens du pourvoi principal et les deux premiers moyens du pourvoi incident, pris en leurs diverses branches, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à ce que certaines dépenses afférentes à l'immeuble commun ayant constitué l'ancien domicile conjugal qu'elle occupait lui soient remboursées par l'indivision post-communautaire ;

Attendu, d'une part, que la cour d'appel a fait ressortir que les frais d'entretien et de réparation de la chaudière dont Mme X... demandait la prise en charge ne présentaient d'utilité que pour elle qui, occupant l'immeuble indivis, en était la bénéficiaire ; qu'elle a pu en déduire que ces impenses, qui n'avaient pas augmenté la valeur du bien et qui n'étaient pas nécessaires à sa conservation, ne pouvaient donner lieu à indemnité en vertu de l'article 815-13 du code civil ;

Attendu, d'autre part, que les juges du fond ont décidé, à bon droit, que les charges de copropriété relatives à l'occupation privative et personnelle par Mme X... de l'immeuble indivis incombaient à l'occupante et que seules les autres charges de copropriété devaient figurer au passif du compte d'indivision ;

D'où il suit qu'en ses deux dernières branches, le moyen n'est pas fondé ;

Sur le cinquième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts formée contre M. Y... ;

Attendu qu'ayant constaté que certaines des contestations émises par M. Y... étaient fondées, la cour d'appel qui a fait ressortir qu'il n'avait pas retardé le partage, a pu retenir qu'il n'avait commis aucun abus de droit ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi incident :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les animaux naturalisés devront être partagés en nature, alors, selon le moyen, que tous les biens qui ont un caractère personnel forment des propres par leur nature, quand bien même ils auraient été acquis pendant le mariage ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à relever que n'était pas rapportée la preuve de ce que leur naturalisation ait été payée par des fonds propres à M. Y..., et que ces animaux avaient de la valeur, pour en déduire que ces biens n'avaient pas un caractère personnel, s'est prononcée par des motifs inopérants et a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1404 du code civil ;

Mais attendu qu'en principe, sous le régime de la communauté, tous les biens acquis ou créés par un époux au cours du mariage entrent en communauté, sauf s'ils ont un caractère personnel ; que M. Y... n'ayant pas précisé en quoi les animaux naturalisés présentaient un caractère personnel, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;

Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu l'article 815-13 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ;

Attendu que, pour laisser à la charge de Mme X... les primes de l'assurance-habitation de l'immeuble indivis, l'arrêt retient qu'il s'agit de dépenses liées à l'occupation des lieux ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'assurance-habitation, qui tend à la conservation de l'immeuble, incombait à l'indivision post-communautaire en dépit de l'occupation privative, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande afférente à l'assurance habitation de l'immeuble commun, situé ..., l'arrêt rendu le 27 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt