CE, 28 nov. 2008, n° 292772. (1)

L'avocat désigné d'office n'a ni santé, ni cabinet, ni empêchements...

Au coup de sifflet, cinq minutes avant une audience il doit réagir.

On lui tire la robe pendant qu'il plaide: "Maître, je veux et j'exige, un avocat! Tout de Suite!"

Mais pourtant, il peut arriver une carence.

Le justiciable est-il garanti d'avoir un procès équitable dès lors que son conseil, désigné d'office, régulièrement avisé, ne s'est pas rendu à l'audience?

L'histoire se passe dans l'Hérault.

Monsieur A demande le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité au tribunal départemental des pensions.

Refus.

Monsieur A. interjette appel auprès de la cour régionale des pensions de Montpellier le 12 juillet 2002.

Il a présenté une demande d'aide juridictionnelle qui a été accueillie par une décision du 24 octobre 2005 du bureau d'aide juridictionnelle compétent, laquelle mentionnait la désignation d'un avocat pour représenter l'intéressé, l'avocat pour des motifs qui lui sont propres, ne s'est pas présenté à l'audience, ni n'a déposé de mémoire.

La cour statue sans s'assurer que Monsieur A a pu bénéficier d'une défense.

Monsieur forme un pourvoi, il estimait qu'afin d'être assuré du bénéfice effectif du droit qu'il tirait de la loi du 10 juillet 1991 ( sur l'AJ), il appartenait au juge d'appel de surseoir à statuer en mettant l'avocat désigné pour le représenter en demeure d'accomplir les diligences qui lui incombaient ou en portant sa carence à la connaissance du requérant afin de le mettre en mesure de choisir un autre représentant.

Le Conseil d'Etat a suivi considérant: "qu'en réglant immédiatement le litige, la cour régionale a entaché son arrêt d'une irrégularité qui en justifie la cassation".

Une décision dont la portée est à creuser au delà des juridictions administratives.

(1) Cf. sem. jur. actu., 17 déc. 2008, p. 11, note M. - C. ROUAULT